Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

9C_468/2012

9C_468/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 17 juillet 2012

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure

S.________,

recourant,

contre

Office AI du canton de Fribourg,

Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 15 mai 2012.

Vu:

le recours formé le 21 juin 2012 (timbre postal) par S.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 15 mai 2012 et la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit,

Considérants

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'en l'espèce, le recours ne contient formellement aucune conclusion,

que par son argumentation, dont on peine au demeurant à suivre le cheminement, le recourant ne démontre pas en quoi les constatations des premiers juges - selon lesquelles en raison de ses problèmes psychiques et n'ayant jamais été en mesure de travailler dans le métier appris, il se trouvait dans la situation de l'art. 16 LAI et remplissait les conditions de l'octroi de la petite indemnité journalière -seraient manifestement inexactes, insoutenables, voire arbitraires (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,

que le recourant se limite dans une large mesure à citer quelques pièces du dossier et à en tirer ses propres conclusions, ce qui ne constitue manifestement pas une motivation suffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF,

que par conséquent, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, vu les circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant,

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 juillet 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Reichen

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 97 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, Art. 16 — lu dans la version du 16 juillet 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.