Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

9C_618/2010

9C_618/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 30 septembre 2010

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure

B.________,

recourante,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimée,

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (condition procédurale),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 8 juin 2010.

Considérants

par décision du 12 octobre 2009, confirmée sur opposition le 11 novembre 2009, la Caisse cantonale genevoise de compensation (la caisse) a requis de B.________ le versement de la somme de 42'213 fr. 25 à titre de réparation d'un dommage au sens de l'art. 52 LAVS (cotisations paritaires dues au 31 décembre 2006 par la société X.________ SA, dont la faillite avait été ouverte le 12 juillet 2007),

que B.________ a manifesté derechef son opposition dans une lettre que la caisse a réceptionnée le 11 décembre 2009, laquelle a été transmise au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève comme objet de sa compétence,

que B.________ a reproduit cette écriture le 1er mars 2010,

que par jugement du 8 juin 2010, la juridiction cantonale a admis partiellement le recours, en ce sens qu'elle a réduit le montant du dommage à 16'218 fr. 30,

que B.________ interjette un appel (recte : un recours en matière de droit public) contre ce jugement dont elle demande l'annulation ainsi que celle de la décision du 11 novembre 2009,

qu'elle requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire,

que le mémoire de recours présenté au Tribunal fédéral est quasiment identique aux écritures que la recourante avait déposées devant le tribunal cantonal, les 11 décembre 2009 et 1er mars 2010, l'argumentation étant intégralement reprise,

que la recourante néglige ainsi ostensiblement le fait que les premiers juges ont répondu à ses griefs,

qu'en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, première phrase, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,

qu'en d'autres termes, la partie recourante doit fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance (voir les arrêts ATF 123 V 335 et ATF 118 Ib 134, rendus sous l'empire de l'art. 108 al. 2 OJ en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006),

que la reprise pure et simple de l'argumentation présentée devant l'instance inférieure ne répond nullement à cette condition,

que dans ces conditions, le recours sera déclaré irrecevable conformément à l'art. 108 let. 1 let. b LTF,

que le recours étant voué à l'échec, l'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 et al. 3 2e phrase LTF),

que la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 septembre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 et Art. 66 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, Art. 52 — lu dans la version du 1 juin 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

Cité dans