Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

9C_921/2012

9C_921/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 23 novembre 2012

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.

Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure

B.________,

recourant,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,

du 11 octobre 2012.

Considérants

que par jugement du 11 octobre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a déclaré irrecevable le recours formé par B.________ contre une décision rendue le 4 juillet précédent par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg au motif que l'intéressé, invité à remédier aux irrégularités dudit recours (défaut de motivation et de conclusions), l'avait fait de manière tardive et au surplus insuffisante,

que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 8 novembre 2012 (date du timbre postal), B.________ a recouru contre ce jugement,

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que lorsque - comme en l'espèce - le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, le recourant doit indiquer les motifs pour lesquels, à son avis, l'instance précédente aurait dû entrer en matière sur son recours,

qu'en l'occurrence le recourant, dans son écriture confuse et difficilement compréhensible, ne développe aucune argumentation en relation avec les motifs d'irrecevabilité retenus par la juridiction cantonale,

qu'au surplus il ne prend aucune conclusion,

que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 novembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Bouverat

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 et Art. 108 — lu dans la version du 1 octobre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.