Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

H_201/2002

H_201/2002

Rubrum

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

Arrêt du 9 mai 2003

IIIe Chambre

Composition

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Berthoud

Parties

1. M.________,

2. L.________ T.________,

3. X.________ T.________,

hoirs de feu G.________ T.________, recourants,

tous représentés par Me Olivier Couchepin, avocat, place Centrale 9, 1920 Martigny,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2001 Neuchâtel 1, intimée,

Instance précédente

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 9 juillet 2002)

Faits

A.

A.a.

Par deux décisions du 29 mars 1994, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (la caisse) a demandé à G.________ T.________ et à R.________ de réparer le dommage de 148'395 fr. 65 qu'elle avait subi dans la faillite de la société D.________ SA à Y.________ (perte de cotisations paritaires).

Les prénommés ayant formé opposition, la caisse a porté le cas devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, le 22 avril 1994, en concluant à ce que les défendeurs fussent condamnés solidairement à lui payer la somme précitée.

Par jugement du 7 septembre 2000, contre lequel il n'a pas été formé recours, la juridiction cantonale a condamné R.________ à payer à la demanderesse la somme de 148'395 fr. 65. Dans ce jugement, le Tribunal administratif a aussi admis partiellement la demande en tant qu'elle concernait la succession de feu G.________ T.________ (décédé en 1999) et jugé que cette dernière répondait, solidairement avec M.________ R.________, du dommage subi par la caisse jusqu'au 31 décembre 1992, date à laquelle G.________ T.________ avait quitté le conseil d'administration de la société D.________ SA. Le Tribunal administratif a dès lors renvoyé la cause à la caisse afin qu'elle fixe le montant du dommage à charge de la succession de G.________ T.________ et rende une nouvelle décision sujette à recours.

A.b.

Par trois décisions du 30 avril 2001, la caisse a requis de la part de M.________, L.________ T.________ et X.________ T._________, en leur qualité d'héritiers de feu G.________ T.________, le paiement de la somme de 86'790 fr. 80, représentant le dommage qu'elle avait subi pour la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 en raison du non-paiement de cotisations paritaires.

B.

Les prénommés ont déféré ces décisions au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. A titre principal, ils ont conclu à leur nullité et à ce qu'il soit constaté que le droit de la caisse de demander la réparation du dommage était périmé. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation des décisions et au renvoi de la cause à la caisse.

Par jugement du 9 juillet 2002, la juridiction cantonale a rejeté les recours, après avoir joint les causes.

C.

M.________, L.________ T.________ et X.________ T.________ interjettent recours de droit administratif contre ce jugement dont ils demandent l'annulation, avec suite de frais et dépens. Principalement, ils concluent à la nullité des trois décisions du 30 avril 2001 et à ce qu'il soit constaté que le droit de la caisse de demander la réparation du dommage était périmé. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause au Tribunal administratif, afin qu'il se prononce à nouveau sur la question du dommage, de la causalité et de la solidarité.

L'intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérants

1.

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants.

Selon la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se prononcer dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b).

Aussi, la législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 demeure déterminante dans la présente cause et les dispositions légales applicables dans le cas d'espèce sont-elles mentionnées dans les considérants qui suivent dans leur teneur jusqu'à cette date.

2.

Le litige porte sur le montant du dommage dont l'intimée demande réparation aux trois recourants.

Dès lors, les décisions litigieuses n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

3.

Les décisions litigieuses ont été rendues en application du jugement du 7 septembre 2000, aux termes duquel l'intimée était invitée à statuer sur le montant du dommage à charge de la succession de feu G.________ T.________. En pareilles circonstances, la procédure est régie par les art. 84 ss LAVS et non plus selon la réglementation particulière prévue par l'art. 81 RAVS (cf. RCC 1987 p. 456).

Ainsi, quoi qu'en disent les recourants, le principe de leur responsabilité dans le préjudice subi par l'intimée au sens de l'art. 52 LAVS, en leur qualité d'héritiers de feu G.________ T.________ (cf. ATF 119 V 165), ainsi que le droit de l'intimée de leur en demander réparation au sens de l'art. 82 RAVS, sont des questions qui ont été définitivement tranchées dans le jugement du 7 septembre 2000. Les arguments qu'ils développent à ce propos n'ont donc aucune pertinence et il suffit de renvoyer aux consid. 2b et 3 du jugement attaqué.

4.

Les recourants reprochent à l'intimée et au Tribunal administratif de n'avoir pas arrêté le montant du dommage de façon compréhensible. Ils invitent dès lors la Cour de céans à renvoyer la cause aux premiers juges pour instruction complémentaire, en ordonnant, au besoin, une expertise.

Ce grief est mal fondé. D'une part, feu G.________ T.________ et sa succession n'ont jamais contesté le montant global du dommage dont la caisse de compensation demandait réparation, que ce soit dans l'opposition du 12 avril 1994, la réponse du 11 mai 1994 ou la duplique du 21 février 2000. Le dommage global, qui a été arrêté à 148'395 fr. 65 au consid. 7 du jugement du 7 septembre 2000, est donc aussi un élément qui est passé en force de chose jugée et qui ne peut plus être revu dans le cadre du présent procès.

D'autre part, le dommage dont l'intimée demande réparation à la succession de feu G.________ T.________ ressort clairement des décisions litigieuses et des feuillets annexés à celles-ci. En effet, l'intimée a indiqué à quel titre les montants sont réclamés (cotisations, frais et intérêts moratoires, fondés sur des décisions entrées en force) et à quelles périodes ils correspondent (de septembre 1991 à décembre 1992). Un simple calcul permet de vérifier l'exactitude de la somme de 86'790 fr. 80, si bien que la mise en oeuvre d'une expertise est superflue.

5.

Les recourants font aussi grief à l'administration de les avoir recherchés individuellement pour l'intégralité du dommage causé, sans avoir tenu compte de leurs parts respectives d'héritage.

Cette approche ne se concilie ni avec le texte de la loi, qui dispose que les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt (art. 603 al. 1 CC), ni avec la jurisprudence rendue à ce sujet, qui précise que chaque héritier est responsable de l'intégralité desdites dettes et non seulement jusqu'à concurrence de sa part successorale (consid. 3.2 de l'arrêt S. du 8 octobre 2002, P 41/00, destiné à la publication dans le Recueil officiel).

6.

A teneur du jugement du Tribunal administratif du 7 septembre 2000, la succession de feu G.________ T.________ répond, solidairement avec M.________ R.________, du dommage subi par la caisse.

Celle-ci ne s'étend que jusqu'à concurrence de la somme de 86'790 fr. 80, dont les recourants sont reconnus débiteurs à l'égard de l'intimée.

7.

La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 156 al. 1 et 7 OJ).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de justice, d'un montant de 4'500 fr., sont mis à la charge des recourants et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'ils ont effectuée.

3.

Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, à l'Office fédéral des assurances sociales, ainsi qu'à M.________ R.________.

Lucerne, le 9 mai 2003

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 603 — lu dans la version du 1 avril 2003; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, Art. 81 et Art. 82 — lu dans la version du 1 avril 2003; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 janvier 2012, 30 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2015, 1 juin 2016, 1 septembre 2016, 1 janvier 2017, 5 septembre 2017, 1 juin 2018, 1 janvier 2019, 1 mai 2019, 1 janvier 2020, 21 mars 2020, 16 juin 2020, 21 septembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, Art. 52 et Art. 84 — lu dans la version du 1 janvier 2003; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2004, 1 janvier 2005, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.