Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

H_387/2000

H_387/2000

Rubrum

[AZA 7]

H 387/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;

von Zwehl, Greffière

Arrêt du 28 mars 2001

dans la cause

J.________, recourant, ayant élu domicile c/o Madame R.________,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Considérants

que par décision du 8 janvier 2000, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) a exclu J._______, domicilié en France, de l'assurance AVS/AI facultative suisse pour défaut de paiement des cotisations;

que saisie d'un recours, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission) a, par décision incidente du 19 octobre 2000, invité J.________ à verser une avance de frais de 500 fr.;

que le 7 novembre 2000, J.________ a formé un recours de droit administratif contre cette décision, en concluant à l'annulation de son obligation de verser une avance de frais;

que la caisse n'a pas présenté d'observations;

que la décision incidente par laquelle l'autorité invite le recourant à verser une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, est propre à causer un préjudice irréparable (ATF 105 V 111 consid. 3);

qu'une telle décision donc est susceptible d'être attaquée séparément d'avec le fond (art. 97 al. 1 OJ, en corrélation avec l'art. 128 OJ; art. 5 PA en corrélation avec l'art. 45 PA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours;

que seul doit être examiné, en instance fédérale, si la commission a exigé à bon droit du recourant une avance de frais pour la procédure de recours de première instance;

que par conséquent, les griefs sur le fond soulevés par le recourant sont irrecevables;

que par ailleurs, contrairement à ce qu'il prétend, le litige soumis à la commission ne concerne pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, dès lors qu'il a uniquement trait aux conditions mises à l'exclusion de l'assurance AVS/AI facultative;

qu'à ce titre, et en application de l'art. 26 de l'ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage du 3 février 1993 [RS 173. 31] en corrélation avec l'art. 63 al. 4 PA et de l'art. 4b de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative du 10 septembre 1969 [RS 172. 041.

0], la commission était fondée à exiger du recourant une avance de frais en garantie des frais de justice présumés;

que le montant de cette avance de frais, arrêté à 500 fr., se situe au demeurant dans les normes prescrites (art. 2 de l'ordonnance précitée du 10 septembre 1969, auquel renvoie l'art. 63 al. 5 PA);

que le recours doit ainsi être rejeté;

qu'il convient de fixer à J.________ un nouveau délai pour qu'il puisse, le cas échéant, s'acquitter du montant de l'avance requise par la commission de recours;

Dispositif

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est

rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée.

III. Un nouveau délai, de 30 jours, commençant à courir dès la notification du présent arrêt, est imparti au recourant pour le versement du montant de 500 fr. exigé

au titre d'avance de frais par la Commission fédérale

de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant

à l'étranger.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes

résidant à l'étranger, ainsi qu'à l'Office fédéral

des assurances sociales.

Lucerne, le 28 mars 2001

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 5, Art. 45 et Art. 63 — lu dans la version du 1 février 2001; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 janvier 2007, 1 avril 2007, 1 mai 2007, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 mai 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.
  • Kantonsratsbeschluss über die Genehmigung der Umwandlung der Realkorporation Baldegg in eine öffentlich-rechtliche Genossenschaft, Art. 4b — l’acte a été consolidé à nouveau le 18 décembre 2016.
  • Kantonsratsbeschluss über die Genehmigung der Aufhebung der Realkorporation Hüswil, Art. 26 — l’acte a été consolidé à nouveau le 18 décembre 2016.