Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

I_39/2000

I_39/2000

Rubrum

[AZA]

I 39/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Addy, Greffier

Arrêt du 4 mai 2000

dans la cause

O.________, recourant, représenté par Me D.________,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue

Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les

personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Considérants

que par décision du 22 décembre 1993, la Caisse suisse

de compensation (ci-après : la caisse) a mis O.________ au

bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1er avril 1990

au 30 juin 1992;

que par décision du même jour, la caisse a également

octroyé à O.________ une demi-rente d'invalidité pour la

période allant du 1er au 31 juillet 1992, en considérant, à

l'instar de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas

d'accidents (CNA), que la perte de gain résultant de l'at-

teinte à la santé ne dépassait pas 30 % à partir du

1er août 1992;

que ces deux décisions ont acquis force de chose déci-

dée, faute d'avoir été contestées par l'assuré;

que par lettre du 26 septembre 1995, celui-ci s'est

enquis des raisons pour lesquelles la caisse ne lui versait

plus de prestations depuis le 31 juillet 1992, en indiquant

notamment qu'il n'avait pas repris d'activité lucrative

depuis son accident du 20 mai 1988 et que, selon un contrô-

le médical effectué dernièrement, son état de santé s'était

encore détérioré;

que par décision du 13 janvier 1999, l'Office AI pour

les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office) a

considéré la lettre précitée du 26 septembre 1995 comme une

nouvelle demande de prestations qu'elle a rejetée, motif

pris que le requérant ne remplissait pas la condition d'as-

surance au moment déterminant;

que par jugement du 13 décembre 1999, la Commission

fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,

survivants et invalidité pour les personnes résidant à

l'étranger a rejeté le recours formé par O.________ contre

la décision précitée de l'office;

que le prénommé interjette recours de droit adminis-

tratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en

concluant, sous suite de dépens, à l'octroi de prestations

d'invalidité;

que l'Office fédéral pour les assurés résidant à l'é-

tranger, l'Office AI du canton de Bâle-Campagne et l'Office

fédéral des assurances sociales ont renoncé à se détermi-

ner;

que le jugement entrepris expose correctement les

dispositions conventionnelles et légales, ainsi que la

jurisprudence applicables au cas, de sorte qu'on peut ren-

voyer à ses considérants;

que le litige porte sur le droit du recourant à des

prestations de l'assurance-invalidité, plus précisément sur

le point de savoir si l'intéressé réalise la condition

d'assurance pour prétendre de telles prestations;

qu'en l'espèce, O.________ travaillait en Suisse mais

était domicilié en France lors de la survenance, en mai

1988, de l'accident de travail à l'origine de ses ennuis de

santé et de son incapacité de travail;

qu'aussi bien, son affiliation à l'AVS/AI a pris fin

au plus tard en juin 1989, soit une année après qu'il a été

contraint d'abandonner son activité lucrative en Suisse

(art. 11 de la Convention de sécurité sociale entre la

Confédération suisse et la République française conclue le

3 juillet 1975);

que pour l'essentiel, le recourant soutient que l'of-

fice intimé ne peut lui opposer le fait qu'il ne réalise

pas la condition d'assurance, car son invalidité actuelle

résulterait d'une aggravation de son état de santé "liée

directement" à son accident survenu en 1988, année durant

laquelle il était encore affilié à l'AVS/AI;

que ce point de vue n'est pas pertinent;

qu'en effet, le droit aux prestations de l'AI suppose

que la condition d'assurance soit réalisée "lors de la

survenance de l'invalidité" (art. 6 al. 1 LAI), sans égard

à la date de l'atteinte à la santé ayant conduit à cette

invalidité;

que selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée

survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, pro-

pre à ouvrir droit aux prestations entrant en considéra-

tion;

qu'en l'occurrence, l'invalidité doit être réputée

survenue après le mois d'avril 1990 en ce qui concerne le

droit à d'éventuelles mesures de réadaptation d'ordre pro-

fessionnel, le recourant ayant été déclaré totalement inca-

pable de travailler jusqu'à la fin de ce mois (cf. la déci-

sion - en force - du 14 juin 1990, par laquelle la Caisse

suisse de compensation a nié le droit à des mesures d'ordre

professionnel);

que par ailleurs, s'agissant du droit à une rente

d'invalidité, la survenance de l'invalidité alléguée est

forcément postérieure au 1er août 1992, puisqu'à cette

date, la perte de gain résultant de l'atteinte à la santé

ne justifiait plus l'octroi d'une rente d'invalidité, selon

une décision - en force - rendue le 22 décembre 1993 par la

Caisse suisse de compensation;

qu'il s'ensuit que le droit aux prestations entrant en

considération dans le cas particulier (soit des mesures

d'ordre professionnel ou une rente d'invalidité) n'a, le

cas échéant, pu prendre naissance que postérieurement à la

période d'affiliation à l'AVS/AI du recourant;

que partant, ce dernier ne remplit pas la condition

d'assurance et n'a de la sorte pas droit à des prestations

de l'AI à charge de l'intimé;

que le recours est ainsi manifestement mal fondé;

que succombant, le recourant ne saurait prétendre une

indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159

al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ),

Dispositif

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission fédérale de recours en matière d'assurance-

vieillesse, survivants et invalidité pour les person-

nes résidant à l'étranger, à l'Office AI du canton de

Bâle-Campagne, et à l'Office fédéral des assurances

sociales.

Lucerne, le 4 mai 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, Art. 4 et Art. 6 — lu dans la version du 1 juillet 1999; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.