Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

I_499/1999

I_499/1999

Rubrum

[AZA]

I 499/99 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Decaillet, Greffier

Arrêt du 27 mars 2000

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Office de l'AI pour le canton de Vaud, rue du Lac 37,

Clarens, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________, né en 1946, est au bénéfice d'un cer-

tificat de capacité de dessinateur en bâtiment. Il a tra-

vaillé, notamment, en qualité de machiniste et laborant en

béton au service de la société P.________ SA depuis le

21 juillet 1995. Souffrant de la jambe et de la hanche

droites, il a déposé deux demandes de prestations de l'as-

surance-invalidité tendant à l'octroi d'une orientation

professionnelle, d'une mesure de reclassement professionnel

et d'une rente (demandes des 11 mai 1995 et 6 février

1997).

Dans un rapport du 8 juin 1995, le docteur X.________,

médecin traitant de l'assuré, a diagnostiqué une fracture

du tibia droit en 1965 mal consolidée, une arthrose de la

hanche, un déplacement de la troisième vertèbre cervicale,

ainsi qu'une maladie de Scheuermann. Il a conclu à l'inca-

pacité totale de travail de son patient depuis le mois de

juillet 1994. Le 22 février 1996, ce médecin a encore diag-

nostiqué un status variqueux de la jambe gauche, en souli-

gnant que l'état de l'assuré était stationnaire. Le docteur

B.________, chirurgien orthopédiste, a confirmé les diag-

nostics posés par le médecin traitant de l'assuré, en

relevant que l'intéressé était en mesure de travailler à

100 % (rapport du 29 avril 1996). Le 2 octobre 1996, il a

toutefois estimé que la capacité de travail de son patient

allait diminuer dans les mois à venir.

L'assuré a été soumis à une expertise confiée au doc-

teur R.________, spécialiste en neurochirurgie. Ce dernier

a diagnostiqué des douleurs dans la zone de la hanche droi-

te liées à une coxarthrose droite débutante, ainsi qu'une

périarthrite de la hanche droite. Il a estimé à 50 % l'in-

capacité de travail de l'assuré dans son activité de machi-

niste. Il a ajouté qu'une opération de la hanche permet-

trait vraisemblablement le rétablissement de la capacité de

travail du patient. En outre, l'expert a relevé que l'inté-

ressé était en mesure d'exercer sans limitation sa nouvelle

activité de représentant de commerce (rapport du 10 juin

1997). Dans un certificat médical du 27 novembre 1997, le

docteur B.________ a confirmé que l'assuré subissait une

incapacité de travail de 50 % depuis le 22 novembre 1996.

Par décision du 1er décembre 1997, l'Office cantonal

vaudois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'office) a

nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité.

B.- A.________ a déféré cette décision au Tribunal des

assurances du canton de Vaud, en concluant à l'octroi d'une

rente fondée sur un taux d'invalidité de 50 % au moins. Il

a produit, notamment, un certificat médical du 19 février

1998 du docteur B.________, attestant de sa pleine capacité

de travail dans une activité légère excluant le port de

lourdes charges et de longues stations debout. De son côté,

l'office a précisé que dans l'activité déployée par l'assu-

ré pour la société P.________ SA le salaire de l'assuré

s'élèverait à 4082 fr. 40 treize fois par année, tandis que

comme représentant pour G.________ il pourrait réaliser

3200 fr. treize fois l'an.

Par jugement du 28 juin 1999, la Cour cantonale a re-

jeté le recours de l'assuré.

C.- Ce dernier interjette recours de droit administra-

tif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en

concluant au versement d'une rente entière d'invalidité et,

implicitement à l'octroi de mesures d'ordre professionnel.

L'intimé a renoncé à faire valoir des observations,

alors que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est

pas déterminé.

Considérants

1.

a) Le juge ne doit, en principe, tenir compte que

des faits existant au moment où la décision litigieuse a

été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités).

Les faits survenus postérieurement doivent cependant être

pris en considération dans la mesure où ils sont étroite-

ment liés à l'objet du litige et de nature à influencer

l'appréciation au moment où la décision attaquée a été ren-

due (ATF 99 V 102 et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, le recourant a produit en procédu-

re cantonale un nouveau rapport médical du 19 février 1998

du docteur B.________. De son côté, l'office a précisé les

revenus que l'assuré pourrait réaliser avec ou sans invali-

dité. Les faits relatés par ces documents sont suffisamment

liés à l'objet du litige au sens du considérant précédent,

de sorte qu'ils peuvent être pris en considération dans le

présent arrêt.

2.

Le litige porte en premier lieu sur le droit du

recourant à une rente de l'assurance-invalidité.

a) Le jugement entrepris expose correctement les dis-

positions légales et la jurisprudence qui fondent le droit

à une rente de l'assurance-invalidité, de sorte qu'il peut

y être renvoyé sur ce point.

b) Les premiers juges ont nié que le recourant ait dû

changer de profession pour des motifs de santé. Ils ont en

outre considéré que la limitation de son temps de travail

dans son activité de représentant à cinq ou six heures par

jour n'ouvrait aucun droit à une rente d'invalidité.

De son côté, le recourant fait valoir que compte tenu

de son état de santé et de son âge, il doit pouvoir bénéfi-

cier d'une rente entière d'invalidité.

3.

Selon le rapport du docteur R.________ du 10 juin

1997, le recourant subit une incapacité de travail de 50 %

dans son activité de machiniste mais peut exercer sans li-

mitation son nouvel emploi de représentant. Il n'y a pas

lieu de mettre en doute la valeur probante de ce rapport

qui se fonde sur des examens complets, prend en compte les

plaintes exprimées par l'assuré, a été établi en pleine

connaissance du dossier, donne une description claire du

contexte médical et contient des conclusions bien motivées

(ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). Cette appré-

ciation est du reste confirmée par le certificat médical du

27 novembre 1997 du docteur B.________. Le médecin traitant

de l'assuré a certes attesté que son patient subissait une

incapacité totale de travail depuis le mois de juillet 1994

dans un rapport du 22 février 1996. A cette date l'intéres-

sé travaillait toutefois à plein temps en qualité de machi-

niste, de sorte que l'avis du médecin précité ne saurait

emporter la conviction.

Ceci étant, selon les renseignements réunis par l'of-

fice, le revenu sans invalidité du recourant dans son acti-

vité de machiniste s'élèverait à 4082 fr. 40 treize fois

l'an, soit 53 071 fr. 20. Par ailleurs dans une activité de

représentant au service de la société G.________, l'inté-

ressé est encore en mesure de réaliser un gain annuel de

41 600 fr. (3200 fr. x 13). Son degré d'invalidité atteint

dès lors 22 %, de sorte que l'intéressé ne peut prétendre

l'octroi d'une rente d'invalidité.

C'est en vain que le recourant invoque son âge à l'ap-

pui de sa demande de prestations. En effet, l'assurance-in-

validité n'a pas à répondre du fait qu'un assuré ne trouve

pas de travail approprié en raison de son âge, dès lors

qu'il s'agit d'un facteur étranger à l'invalidité (ATF

107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 p. 333 consid. 3c, 1989

p. 325 consid. 2b).

4.

En instance fédérale, le recourant conclut égale-

ment à des mesures de reclassement professionnel. Or, ni

l'administration ni les premiers juges n'ont élucidé la

question de la réintégration de l'assuré dans le circuit

économique, comme ils auraient dû le faire en vertu de la

priorité des mesures de réadaptation d'une part et du prin-

cipe d'instruction d'office d'autre part, dès lors que

l'assuré subissait une perte de gain de 22 % dans sa nou-

velle activité de représentant (cf. ATF 111 V 264 con-

sid. 3b). Comme il n'appartient pas au Tribunal fédéral des

assurances de trancher cette question pour la première

fois, il convient de renvoyer la cause à l'office pour

qu'il statue sur le droit de l'assuré à bénéficier d'un

reclassement professionnel. En revanche, il n'est pas né-

cessaire d'annuler la décision attaquée et le jugement can-

tonal, puisque ceux-ci ne se rapportent pas à ce droit.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

I. Le recours est partiellement admis en ce sens que la

cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidi-

té du canton de Vaud pour qu'il statue sur le droit de

l'assuré à des mesures de reclassement professionnel.

Il est rejeté pour le surplus.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-

bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office

fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 mars 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :