Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

I_663/1999

I_663/1999

Rubrum

[AZA]

I 663/99 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 4 mai 2000

dans la cause

S.________, recourant, représenté par L.________,

contre

Office de l'AI pour le canton de Vaud, rue du Lac 37,

Clarens, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- S.________ était au bénéfice d'un quart de rente

d'invalidité depuis le 1er septembre 1996. Dans une lettre

du 9 décembre 1997, l'Office de l'assurance-invalidité

(OAI) pour le canton de Vaud l'a avisé qu'il n'avait plus

droit à un quart de rente, le préjudice économique dû à son

handicap s'élevant à 29 %. En conséquence, le quart de

rente serait supprimé dès le premier jour du deuxième mois

suivant la notification de la décision de suppression de la

rente. Sans nouvelles de sa part dans les quinze jours,

l'administration partirait de l'idée qu'il ne désirait pas

d'explications complémentaires et elle lui notifierait une

décision conforme à ce qui précède.

Par décision du 6 janvier 1998, l'OAI a supprimé le

quart de rente d'invalidité avec effet au 1er mars 1998.

Le 16 décembre 1998, Me L.________, avocat et manda-

taire de S.________, a informé l'OAI qu'il venait d'ap-

prendre qu'une décision formelle avait été rendue. Son

client n'en avait apparemment pas eu connaissance, mais

confirmait que le quart de rente n'était plus versé depuis

plusieurs mois. L'avocat demandait à l'OAI de lui notifier

la décision de suppression du quart de rente d'invalidité.

Le 6 janvier 1999, l'OAI a remis à Me L.________ une

copie de la décision du 6 janvier 1998. L'avocat a sollici-

té en vain la notification d'une nouvelle décision.

B.- Dans un mémoire daté du 9 février 1999, S.________

a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Il

demandait, sous suite de frais et dépens, que "la décision

du 6 janvier 1999" soit réformée en ce sens qu'il avait

droit à une rente entière d'invalidité.

Par jugement du 27 août 1999, le Président du tribunal

des assurances a écarté préjudiciellement le recours, à

l'évidence tardif et irrecevable.

C.- S.________ interjette recours de droit administra-

tif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais

et dépens, à l'annulation de celui-ci et au renvoi de la

cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision

dans le sens des considérants et pour instruction du

recours déposé le 9 février 1999.

L'OAI s'en tient au jugement attaqué.

Considérants

1.

a) La preuve de la notification d'une décision ad-

ministrative et de la date à laquelle cette notification a

eu lieu incombe, en principe, à l'administration. Celle-ci

supporte les conséquences de l'absence de preuve, en ce

sens que si la notification, ou sa date, sont contestées,

et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a

lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de

l'envoi (ATF 124 V 402 consid. 2a, 103 V 66 consid. 2a;

RAMA 1997 no U 288 p. 444 consid. 2b et les références).

b) La notification de la décision du 6 janvier 1998

est contestée par le recourant. En effet, celui-ci affirme

qu'il n'a eu connaissance de l'existence de cette décision

qu'à la mi-décembre 1998 par l'intermédiaire de son avocat.

La décision du 6 janvier 1998 ayant été notifiée par

poste simple, c'est à l'administration de supporter le

risque inhérent à une telle modalité d'envoi. Or, la preuve

de la notification de cette décision n'a pas été apportée.

2.

a) Selon la jurisprudence, l'absence de notifica-

tion d'une décision administrative ne doit pas nuire à la

personne qui a le droit de recourir; le délai de recours ne

commence à courir qu'au moment où elle a connaissance de

cette décision; elle ne peut cependant retarder ce moment

selon son bon plaisir : en vertu du principe de la bonne

foi, elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le

contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner

l'existence, à défaut de quoi elle risque de se voir oppo-

ser l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté

(SJ 2000 I p. 121 consid. 4 et les références).

b) Implicitement, le recourant excipe de sa bonne foi.

Il allègue qu'il n'est pas en mesure de faire la distinc-

tion entre la procédure de l'assurance-invalidité, celle de

l'assurance-accidents et celle de l'assurance RC de l'au-

teur de l'accident dont il a été victime, et que l'on ne

saurait lui reprocher de ne pas s'être inquiété de ne rien

recevoir à la suite de la communication du 9 décembre 1997,

attendu que les lenteurs de la procédure l'avaient découra-

gé depuis longtemps.

c) Cela n'est pas pertinent. A la suite de la communi-

cation de l'intimé du 9 décembre 1997, le recourant devait

s'attendre à ce que le quart de rente d'invalidité versé

jusque-là soit supprimé. Cela, dès le premier jour du deu-

xième mois suivant la notification de la décision de sup-

pression de la rente.

Le versement du quart de rente ayant pris fin à partir

du 1er mars 1998, c'est donc dès ce moment-là qu'il pouvait

soupçonner l'existence de la décision du 6 janvier 1998 et

qu'il était tenu, en vertu du principe de la bonne foi, de

se renseigner sur l'existence et le contenu de celle-ci. A

défaut de quoi, il risquait de se voir opposer l'irreceva-

bilité de son recours pour cause de tardiveté (art. 84

al. 1 LAVS en corrélation avec l'art. 69 LAI).

Aussi, est-ce à juste titre que le premier juge n'est

pas entré en matière sur le recours.

3.

Le litige, qui a pour objet le jugement d'irrece-

vabilité, ne concerne pas l'octroi ou le refus de presta-

tions d'assurance. La procédure n'étant pas gratuite

(art. 134 OJ a contrario), le recourant, qui succombe, sup-

portera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 en liaison

avec l'art. 135 OJ). Il n'a pas droit à des dépens pour

l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec

l'art. 135 OJ).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c

e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont

mis à la charge du recourant et sont compensés avec

l'avance de frais de même montant qu'il a versée.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-

bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office

fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 mai 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, Art. 84 — lu dans la version du 1 avril 2000; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 janvier 2005, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, Art. 69 — lu dans la version du 1 juillet 1999; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.