32.5 Préparation du partenariat(30.10.2006 ; état : 01.01.2013)
Département fédéral de justice et police DFJP Domaine de direction Droit privé Office fédéral de l'état civil OFEC
no 32.5 du 30 octobre 2006 (Etat: 1er janvier 2013)
Procédure préliminaire à la conclusion du partenariat enregistré
Transaction Préparation de l'enregistrement du partenariat
Préparation du partenariat
Procédure préliminaire du partenariat
Procédure préliminaire du partenariat
Tableau des modifications
Modifications au 1er janvier 2011 NOUVEAU
Processus entier Adaptation des articles à l'OEC nouvellement révisée valable dès le 01.01.2011. Chiffre 2.1 Précision des données. Chiffre 2.1.2 Précision des données. Chiffre 2.2 Précision des données. Chiffre 4.3 Nouvelle version. Chiffre 4.5 Nouvel alinéa final. Chiffre 5.3 Ajout de la nouvelle formule au deuxième alinéa. Chiffre 6.1 Précision des données. Chiffre 6.3 Abrogé: voir chiffre 1.1. Chiffre 6.4 nouveau: Chiffre 6.3 Ajout à l'alinéa 6 de l'obligation d'annoncer supplémentaire. Chiffre 7.2.2 Nouvelle version.
Modifications au 1er janvier 2013 NOUVEAU
Chiffre 1.1.1 Suppression de l’alinéa concernant le domicile lors de tutelle. Chiffre 4.4 Abrogé. Chiffre 5.3 Adaptation au nouveau droit du nom.
Procédure préliminiare du partenariat
0 Aperçu systématique
1 Réception de la demande
1.1 Compétence
1.1.1 Quant au lieu
L’office de l’état civil du domicile de l’une ou l’un des deux partenaires est compétent pour l’exécution de la procédure préliminaire (art. 5 al. 1 LPart). L’office de l’état civil du lieu où il est prévu d'enregistrer le partenariat est compétent lorsque les deux partenaires ont leur domicile à l’étranger et que l’une ou l’un des partenaires possède la nationalité suisse (art.
Lorsque l’une ou l'un des partenaires est en danger de mort, l’office de l’état civil du lieu de séjour peut, sur présentation d’une attestation médicale, exécuter la procédure préliminaire
Si aucune des deux personnes étrangères concernées n’a un domicile en Suisse (art. 65a LDIP) en conformité aux prescriptions de la police des étrangers, le partenariat ne peut pas ni être conclu ni enregistré en Suisse.
1.1.2 Quant à la personne
Les collaborateurs de l’office de l’état civil ainsi que les interprètes et les traducteurs doivent appliquer les règles en matière de récusation lors de la préparation de l'enregistrement du partenariat (art. 89 al. 3 OEC).
1.2 Quant à la forme
L’utilisation de la formule correspondante n’est pas obligatoire lors de la demande de l'enregistrement d'un partenariat. Il est cependant recommandé aux partenaires d’utiliser cette formule. L’authentification des signatures n’est pas nécessaire.
La demande peut en principe se faire verbalement ou par écrit. Les citoyens et citoyennes suisses résidant à l’étranger ainsi que les personnes étrangères qui veulent conclure un partenariat enregistré avec un citoyen ou une citoyenne suisse peuvent soumettre leur demande par l’intermédiaire de la représentation de la Suisse à l'étranger (art. 75b al. 2 OEC). La présence personnelle des deux personnes concernées n’est pas indispensable lors de la remise de la demande en la forme écrite.
Procédure préliminaire du partenariat
2 Contrôle des données personnelles
2.1 Données non disponibles
Si les données de l’une des personnes concernées ne sont pas disponibles dans le système, la procédure doit être interrompue.
Avant de continuer, Il y a lieu tout d’abord de mandater la ressaisie (transfert des données d'une personne suisse ou étrangère du registre des familles au registre de l'état civil, art. 93 al. 1 let. a OEC) ou l’enregistrement de l’état civil d'une personne étrangère (saisie dans le registre de l'état civil; art. 15 al. 2 OEC).
La procédure sera poursuivie sans délai après la ressaisie ou la saisie des données d’état civil.
2.1.1 Transfert des données d’état civil à partir du registre des familles
Il y a lieu d’inviter l’office de l’état civil du lieu d’origine de la personne concernée à transférer les données d’état civil du registre des familles au registre de l’état civil (ressaisie). En cas de pluralité de lieux d’origine, l’office de l’état civil mandaté est obligé de collaborer.
2.1.2 Enregistrement des données d’état civil
Si les données de la personne étrangère concernée ne sont disponibles ni dans le registre de l'état civil ni dans le registre des familles, celle-ci doit fournir tous les documents nécessaires à l'enregistrement de l'état civil actuel (art. 15 al. 2 OEC). Des documents relatifs à la naissance, au sexe, aux noms, à la filiation, à l’état civil et à la nationalité sont demandés (art. 75c al. 2 let. b OEC) pour l'enregistrement des données d'état civil actuelles (saisie). En règle générale, ils sont joints à la demande. Les documents manquants seront fournis ultérieurement (voir processus no 30.3 "Saisie des ressortissants étrangers").
Une traduction dans une langue officielle suisse peut être exigée pour les documents étrangers dont la compréhension n’est pas garantie ou qui présentent le risque d’une fausse interprétation (art. 3 al. 4 OEC).
Les documents présentés à l’office de l’état civil pour lesquels il existe un doute fondé qu’ils sont faux ou falsifiés ou qu’ils sont utilisés illégalement seront consignés et remis aux autorités cantonales de poursuites pénales (art. 16 al. 7 OEC). Les documents étrangers pour lesquels il y a un doute quant à l’authenticité sont à remettre, par l’intermédiaire de l’autorité de surveillance, à la représentation suisse compétente dans l’Etat où les documents auraient été établis en vue de leur vérification (art. 5 al. 1 let. g OEC). En règle générale, cette vérification a lieu contre frais et peut prendre passablement de temps.
Si, après examen, l’obtention d’un document à l’étranger s’avère impossible ou ne peut raisonnablement être exigée, l’autorité de surveillance peut, sous certaines conditions, autoriser l’office de l’état civil sur demande à recevoir une déclaration relative aux données d’état civil (art. 17 OEC) pour autant qu’elles ne soient pas litigieuses (art. 41 CC).
Procédure préliminaire du partenariat
La réception d’une déclaration relative à sa propre identité ne peut être reçue dans le cas où aucun document n'est présenté. Si les données sont litigieuses ou si l’identité ne peut être clarifiée, la personne concernée sera renvoyée devant le juge (art. 42 CC).
2.2 Données disponibles
Il n’est pas nécessaire de présenter des documents d’état civil si les données d’une personne suisse ou étrangère sont disponibles (art. 16 al. 4 OEC).
Il y a lieu de vérifier si les données à disposition dans le système sont exactes, complètes et conformes à l’état actuel (art. 16 al. 1 let. c OEC) La personne concernée confirme l’exactitude des données par écrit (formule 8.1).
S’il s’avère que les données d’état civil de la personne concernée disponibles dans le système sont inexactes, incomplètes et non conformes à l’état actuel, la procédure doit être interrompue car les événements qui n’ont pas été enregistrés doivent tout d’abord être prouvés et saisis (art. 15 al. 3 OEC).
3 Information et conseil
L’office de l’état civil informe et conseille les partenaires sur l’enregistrement du partenariat qu’il prépare, en particulier sur les conditions et sur les empêchements à l’enregistrement. Il leur indique les documents à produire au cas où l’état civil actuel doit tout d’abord être saisi et les rend attentifs aux effets du partenariat en regard à la parenté (art. 21 CC), à l’empêchement (art. 4 LPart), au nom, au droit de cité et aux éventuels enfants (art. 16 à 28 LPart).
L’office de l’état civil met en œuvre, au besoin, des recherches complémentaires ou renvoie aux services compétents pour élucider des questions particulières (art. 16 al. 5 OEC).
4 Examen
4.1 Identité
Les partenaires doivent se légitimer par une pièce d’identité (passeport, carte d’identité) lorsqu'ils se présentent pour la première fois à l’office de l’état civil à moins qu’ils ne soient personnellement connus de l’officier de l’état civil (art. 16 al. 1 let. b OEC). Il y a lieu de s'assurer de manière adéquate (questions de contrôle, pas de questions suggestives) qu’une personne ne s’approprie pas abusivement les données saisies ou n’utilise les documents d’une tierce personne afin de masquer ou de cacher sa propre identité tout en se rendant coupable envers la loi.
Procédure préliminaire du partenariat
Une personne étrangère qui ne peut pas présenter une pièce d’identité (carte d’identité avec photo) est obligée de collaborer à la clarification de son identité (art. 16 al. 5 OEC). Le livret pour étrangers n’est pas considéré comme une preuve d’identité.
4.2 Demande
La demande peut être envoyée par la poste depuis la Suisse ou l’étranger ou remise personnellement à l’office de l’état civil compétent (art. 75b OEC). La formule de demande correspondante sera mise à la disposition des partenaires. Des formules de demande sont aussi disponibles auprès des représentations suisses à l'étranger.
4.3 Documents
Des documents en tant que preuve de l'état civil ne doivent être fournis que si les données ne sont pas disponibles dans le registre de l'état civil ou si les données disponibles sont inexactes, incomplètes et non conformes à l'état actuel (art. 75c al. 1 let. b OEC).
Les deux partenaires doivent présenter une attestation du domicile actuel en Suisse ou à l'étranger (art. 75c al. 1 let. a OEC).
Dans ce contexte, il y a lieu de vérifier si la personne étrangère réside en Suisse en conformité aux dispositions de la police des étrangers (art. 5 al. 4 LPart; art. 75e al. 2 let. d OEC).
Les directives no 10.11.01.02 du 1er janvier 2011 sur la preuve de la légalité de séjour et l'annonce aux autorités migratoires sont applicables:
– Les partenaires qui ne possèdent pas la nationalité suisse doivent remettre en sus une pièce établissant la légalité de leur séjour en Suisse jusqu'au jour probable de la conclusion du partenariat enregistré. – La décision rendue en vertu de la légalité du séjour en Suisse relève de la compétence des autorités migratoires.
4.4 Conditions juridiques
Lors de l'entretien, dans le cadre du devoir d'informer et de conseiller, il faut examiner si les conditions pour l'enregistrement du partenariat sont remplies. Si les conditions ne sont pas remplies ou si des doutes subsistent quant à l'identité, la demande de préparation de l'enregistrement du partenariat sera refusée.
Procédure préliminaire du partenariat
Conditions pour l’enregistrement du partenariat:
– Les deux partenaires doivent être âgés de 18 ans et être capables de discernement (art. 3 al. 1 LPart). – Les partenaires ne doivent pas être parents en ligne directe. Les frères et soeurs consanguins ou utérins ne peuvent pas enregistrer de partenariat ensemble (art. 4 al. 1 LPart). – Les deux partenaires doivent prouver qu’ils ne sont pas déjà liés par un partenariat ou mariés (art. 4 al. 2 LPart). – Les partenaires étrangers doivent prouver que l’une des deux personnes concernées a un domicile en Suisse au sens du Code Civil (art. 65a LDIP).
En outre, les partenaires ne peuvent pas se référer au droit étranger qui leur est plus favorable (âge de la majorité plus basse) ou à d’autres institutions qui ne sont pas connues du droit suisse (p.ex. partenariat hétérosexuel, mariage entre personnes de même sexe; art.
La demande d'enregistrement du partenariat sera également refusée lorsqu'une personne étrangère ne veut manifestement pas mener une vie commune, mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 6 al. 2 LPart) ou si elle séjourne illégalement en Suisse (art. 5 al. 4 LPart). Une décision sujette à recours doit être établie. Les directives no 10.07.12.01 du 5 décembre 2007 (Etat: 1er janvier 2011) sur les mariages et partenariats abusifs sont applicables.
5 Réception de la déclaration sur les conditions
5.1 Principes
Il est important de créer un environnement approprié pour la réception de la déclaration conformément à l'article 5 alinéa 3 LPart. Dans des cas fondés (empêchement, maladie, privation de liberté), la déclaration peut être reçue ailleurs que dans les locaux officiels (art. 75d al. 3 OEC). Il s'agit d'une étape décisive de la préparation de l'enregistrement du partenariat. La procédure ne doit commencer que lorsque toutes les clarifications ont été achevées, tous les documents nécessaires ont été produits et la déclaration des données non litigeuses (art. 41 CC) a été remise resp. les données litigieuses (art. 42 CC) ont été constatées par le tribunal.
Les partenaires remettent personnellement la déclaration qu'ils remplissent les conditions à l'enregistrement du partenariat, séparément ou ensemble, à l’office de l’état civil (art. 75d al. 1 OEC). Les signatures sont apposées en présence de l’officier de l’état civil et authentifiées. Les partenaires sont invités expressément à dire la vérité et sont rendus attentifs aux conséquences pénales d’une fausse déclaration (art. 75d al. 2 OEC).
Procédure préliminaire du partenariat
Si la compréhension linguistique n’est pas garantie, il est fait appel à un traducteur. Celuici est invité à dire la vérité et est rendu attentif aux conséquences pénales d’une fausse déclaration (art. 3 al. 2 et 3 OEC).
5.2 Empêchement à l’enregistrement
Les deux partenaires déclarent que les conditions pour l’enregistrement du partenariat sont remplies. En outre, ils déclarent que les données et les documents présentés sont à jour, complets et exacts (art. 75d al. 1 let. a OEC).
5.3 Nom
Le nom porté après l’enregistrement du partenariat est à fixer dans le cadre de l'information et du conseil aux partenaires. L’objectif est avant tout que chaque partenaire en principe garde son nom actuel lors de l’enregistrement du partenariat.
Si l'une ou l’un des partenaires ne porte plus son nom de célibataire en raison d'un précédant mariage ou partenariat enregistré et désire reprendre son nom de célibataire après l’enregistrement du partenariat, une déclaration concernant le nom au sens de l'art. 30a LPart doit être remise dans le cadre de la procédure préliminaire ou de l’enregistrement du partenariat. Comme dans ce cas il ne s'agit pas d'une déclaration d'un nom commun mais d'une déclaration qui n'a en principe rien à voir avec l’enregistrement du partenariat, elle doit être considérée comme une déclaration ordinaire (payante) et traitée dans la transaction Déclaration concernant le nom. Pour des raisons techniques inhérentes au système, cette déclaration doit absolument être saisie resp. enregistrée avant l’ouverture de la transaction Préparation du partenariat ou Enregistrement du partenariat (sinon les données ne seront pas reprises correctement dans la transaction Enregistrement du partenariat).
Nom commun: Les partenaires peuvent cependant déclarer à l’officier de l’état civil lors de la procédure préliminaire au partenariat ou de l’enregistrement du partenariat vouloir porter comme nom commun le nom de célibataire de l’un ou de l’autre (art. 12a al. 1 et 2 LPart). Il n'importe pas de savoir si le nom de célibataire déclaré est actuellement porté par l'un ou l'autre des partenaires. Si, par exemple, la ou le partenaire ne porte plus son nom de célibataire, les partenaires peuvent quand même choisir de déclarer ce nom comme nom commun, ce qui aura pour conséquence que tous deux porteront nouvellement ce nom dès l’enregistrement du partenariat. Les partenaires ont le choix uniquement entre leurs noms de célibataire respectifs. Ils n'ont pas la possibilité de choisir comme nom de famille commun un nom acquis par un précédent mariage ou partenariat enregistré.
Cas internationaux: Le nom est soumis au droit de l'Etat dans lequel la personne a son domicile (art. 37 al. 1 LDIP). Le droit suisse est déterminant si la personne est domiciliée en Suisse resp. le droit de l'Etat dans lequel elle est domiciliée si elle réside à l'étranger en tenant compte d'un renvoi possible au droit de l'Etat d'origine.
Procédure préliminaire du partenariat
Le droit de l'Etat dans lequel les partenaires ont leur premier domicile commun est déterminant lors d'un changement de domicile suite à l’enregistrement du partenariat.
Les citoyennes et les citoyens suisses domiciliés à l’étranger peuvent soumettre leurs noms au droit suisse. Les étrangères et les étrangers domiciliés en Suisse peuvent soumettre leurs noms à leur Etat d’origine (art. 37 al. 1 LDIP).
5.4 Données statistiques
Les données relatives à la religion servent à des fins statistiques. Elles doivent être exécutées en la forme prescrite (art. 52 OEC).
6 Particularités
6.1 Collaboration
Si l’un ou l’une des deux partenaires ne peut comparaître personnellement auprès de l'office de l'état civil compétent, la déclaration sur les conditions d'enregistrement du partenariat peut exceptionnellement être remise auprès d'un autre office de l'état civil en Suisse (art. 75h al. 1 OEC). Dans des cas fondés, cette déclaration peut être reçue ailleurs que dans les locaux officiels (art. 75d al. 3 OEC).
Si les partenaires ont leur domicile à l’étranger, ils peuvent remettre la déclaration à la représentation de la Suisse à l’étranger compétente (art. 75h al. 2 OEC). Elle est à envoyer sans délai avec les autres documents à l'office de l'état civil compétent.
Si la comparution auprès de la représentation suisse à l'étranger ne peut être exigée, par exemple en raison d'un long trajet, la déclaration peut exceptionnellement être remise, avec l'autorisation de l'office de l'état civil compétent pour la procédure préliminaire au partenariat, au lieu de domicile étranger en présence d'une personne assermentée qui authentifie la signature (art. 75h al. 2 OEC). L'autorisation n'est liée à aucune forme particulière. Elle est accordée si la comparution personnelle auprès de la représentation ne peut être exigée et s'il est certain que les personnes concernées comprennent le contenu et la signification du document.
Si une déclaration authentifiée par une personne assermentée est présentée sans qu'une autorisation n'ait été demandée préalablement (art. 75h al. 2 OEC), l'office de l'état civil compétent statue sur l'octroi d'une autorisation ultérieure.
6.2 Changement de domicile
Un changement de domicile n’a pas d’influence sur la procédure en cours (art. 75a al. 2 OEC). Il incombe toutefois à la personne concernée d’annoncer et de prouver le changement afin qu’il soit pris en considération lors de l’enregistrement du partenariat (communications).
Procédure préliminaire du partenariat
6.3 Abus lié à la législation sur les étrangers
La demande de préparation préliminaire à l'enregistrement sera refusée lorsque l’un des partenaires ne veut manifestement pas mener une vie commune, mais éluder les règles sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 6 al. 2 LPart).
Le doute de la conclusion abusive d'un partenariat enregistré peut se densifier au cours de la procédure. Par conséquent, celle-ci peut être suspendue à n'importe quel moment afin que des vérifications complémentaires puissent être effectuées. Il y a lieu d'informer les partenaires et de leur donner la possibilité d'éliminer les doutes par la remise de documents (p.ex. contrat de bail commun, correspondances, photos, déclarations écrites, etc. [art. 75m al. 2 OEC]).
Dans ce contexte, il y a lieu de vérifier le statut juridique d'étranger de la personne concernée (accès aux données figurant dans le système d'information central sur la migration SYMIC). Si nécessaire, le dossier des autorités compétentes en matière d'étrangers sera sollicité afin de déterminer si, dans le cas concret, le type d'abus de droit visé par l'article 6 alinéa 2 LPart est effectivement envisageable. Si le séjour d'un étranger en Suisse est définitivement réglé, le motif de contournement du droit étranger tombe. Les organes des autorités compétentes en matière d'étrangers, d'assurances sociales, les autorités fiscales, le contrôle des habitants, l'autorité tutélaire, etc. sont tenues de fournir les renseignements dans les meilleurs délais et sans émolument (art. 75m al. 4 OEC).
Les partenaires doivent être entendus conformément à l'article 6 alinéa 3 LPart, séparément ou exceptionnellement ensemble si cela paraît opportun pour la constatation des faits. Pour des raisons de preuve en cas de recours, l'audition des personnes concernées fait l'objet d'un procès verbal (art. 75m al. 5 OEC). Celui-ci doit être signé par toutes les personnes présentes à l'audition (en particulier par les traducteurs et les interprètes). Aucun émolument n'est perçu pour l'audition et le procès verbal. Par contre, les frais de traduction sont à la charge des personnes concernées. Les renseignements fournis verbalement ou par téléphone doivent être consignés par écrit.
En présence d’un possible contournement du droit sur les étrangers, la preuve de l’abus de droit projeté doit s’appuyer sur des faits et des signes qui permettent d'enregistrer un partenariat de complaisance. Les motifs seuls ne constituent pas la preuve d’un partenariat de complaisance.
Procédure préliminaire du partenariat
Motifs possibles d'un contournement du droit des étrangers
– séjour non réglé et sans perspectives d'une réglementation du séjour par la police des étrangers, – réglementation du séjour périmée sans perspectives d'un prolongement, – délai de départ fixé ou expulsion imminente, – entrée illégale sans perspectives d'une autorisation de séjour.
Faits et éléments externes qui peuvent constituer des doutes d'un abus de droit dans le sens de l'article 2 alinéa 2 CC
– demande répétée et sans succès d'enregistrement d'un partenariat ou de préparation de mariage avec différentes personnes, – encaissement prouvé d'une somme d'argent en tant que dédommagement pour l'enregistrement du partenariat, – manque de compréhension linguistique, – manque de plan de vie et temps de connaissance relativement court, – manque de connaissance des données personnelles et des relations familiales d'un partenaire envers l'autre, – très grande différence d'âge entre les partenaires, – personnes de médiation, – situation de dépendance, contrainte et exploitation, – situation financière précaire, maladie, toxicomanie, handicap.
Les divers indices doivent être vérifiés en vue de la décision aussi bien dans l'ensemble du contexte qu'individuellement. En outre, les directives no 10.07.12.01 du 5 décembre 2007 (Etat: 1er janvier 2011) sur les mariages et partenariats abusifs) sont applicables.
Si, après avoir procédé à des vérifications, les doutes s’avèrent manifestement fondés, l'enregistrement du partenariat sera refusé avec une décision sujette à recours. La décision doit être communiquée séparément aux deux partenaires, à l’autorité de surveillance du canton de domicile des partenaires ainsi qu'à l'autorité de surveillance du canton d'origine pour autant que l'une des deux personnes concernées possède la nationalité suisse (art. 75m al. 6 let. a-c OEC). L'autorité de surveillance du canton d'origine procède de la même manière si elle doit statuer sur la reconnaissance du partenariat conclu à l'étranger.
La décision doit aussi être communiquée à l’autorité compétente en matière d’étrangers du canton dans lequel la personne étrangère concernée est domiciliée (art. 82 al. 4 de l’Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative OASA). Elle doit également être communiquée, dans le sens d’une entraide administrative fondée sur cette disposition, si le partenariat a été enregistré bien que le soupçon d’abus n’ait pu être totalement écarté. Les copies des pièces rassemblées dans le cadre de l’enquête seront alors mises à disposition (art. 82 al. 3 OASA).
Procédure préliminaire du partenariat
Pour les cas dans lesquels la question de l'abus ne se pose pas, la divulgation d'office au sens de l'article 49, alinéa 1, OEC comprend l'obligation de communiquer selon l'article 82, alinéa 2, OASA; une communication supplémentaire à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers n'est pas nécessaire.
L'abus de droit n'est pas protégé car il va à l'encontre du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst). En regard à la portée de la décision, les autorités sont tenues d'effectuer la procédure relative au refus d'enregistrer le partenariat le plus rapidement possible (art. 36 al. 1 Cst).
7 Clôture de la procédure
7.1 Préparation des données
Le nom de célibataire doit être inscrit dans le champ prévu à cet effet (art. 24 al. 2 OEC par analogie). Toutes les autres données doivent être saisies comme prévu par le système.
7.2 Résultat
L’office de l’état civil constate le résultat de la procédure et communique aux partenaires que le partenariat peut être enregistré (art. 75f al. 1 OEC).
7.2.1 Communication de la décision
L’office de l’état civil communique aux partenaires qu’ils peuvent enregistrer le partenariat et arrête les détails de l’enregistrement (art. 75f al. 2 OEC). Il est recommandé d’envoyer une confirmation écrite au cas où l’enregistrement du partenariat aurait lieu plus tard. La confirmation mentionne aussi la date d’expiration du délai lorsqu’aucune date n’a été convenue.
Si les conditions pour l’enregistrement du partenariat ne sont pas remplies ou si des doutes subsistent, l’office de l’état civil refuse l’enregistrement avec décision sujette à recours (art.
7.2.2 Autorisation d’enregistrer un partenariat
L’office de l’état civil qui a exécuté la procédure préliminaire délivre une "Autorisation d’enregistrer un partenariat" (formule. 11.0.3) si les partenaires désirent conclure et faire inscrire leur partenariat dans un autre arrondissement de l’état civil et met les données à disposition de l’office compétent sous forme électronique. Aucune formule spécifique n’est prévue pour l’autorisation de conclure un partenariat à l’étranger. Sur demande, il est délivré une autorisation d’enregistrer le partenariat si ce document est nécessaire à l’enregistrement d’un partenariat ou à la célébration d’un mariage homosexuel d’un citoyen ou d’une citoyenne suisse à l’étranger. La délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale (formule 3.81) est exclue.
Procédure préliminaire du partenariat
En effet, dans la conception suisse, le mariage est réservé aux couples de sexe opposé et un mariage valablement célébré à l’étranger entre personnes du même sexe est reconnu en Suisse en tant que partenariat enregistré (cf. art. 45 al. 3 LDIP).
7.3 Délai
La réception de la déclaration du partenariat enregistré peut en principe avoir lieu immédiatement et au plus tard trois mois après la communication du résultat positif de la procé-
7.4 Retrait de la demande
Si l’un des deux partenaires retire sa demande d’enregistrement du partenariat, la procédure est interrompue et la transaction sera clôturée. Les documents soumis seront retournés séparément aux personnes concernées contre accusé de réception pour autant qu’ils n’aient pas servi à l’enregistrement de l’état civil. Si l’état civil avait déjà été enregistré, la restitution des pièces justificatives est réglée à l’art. 33 al. 2 OEC.
7.5 Délai
Après échéance du délai de trois mois à compter de la communication de la décision positive (art. 75f al. 2 OEC), la procédure préliminaire n’est plus valable et la transaction sera clôturée. La procédure doit être recommencée si l’enregistrement du partenariat est souhaité après cette date.
8 Archivage des pièces justificatives
8.1 Documents
La déclaration sur les conditions à l’enregistrement du partenariat ainsi que les attestations de domicile des deux partenaires doivent être conservées.
Les documents étrangers présentés pour l’enregistrement de l’état civil doivent être conservés en tant que pièces justificatives de la transaction correspondante.
8.2 Correspondance
Toute correspondance doit être conservée dans la mesure où elle a une force probante.
Procédure préliminaire du partenariat
8.3 Retrait de la demande
La correspondance relative au retrait de la demande d’enregistrement du partenariat doit également être conservée. Il est possible de la remplacer par la confirmation attestant la restitution des documents présentés.
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