35.5 Réintégration(01.04.2010 ; état : 01.05.2013)

Département fédéral de justice et police DFJP Domaine de direction Droit privé Office fédéral de l'état civil OFEC

no 35.5 du 1er avril 2010 (Etat: 1er mai 2013)

Réintégration

Transaction Droit de cité

Réintégration

Réintégration

0 Aperçu systématique

1 Pièce justificative

Démarrer

1.1 Réintégration après la perte de la

nationalité suisse Communication de la 1.2 Réintégration dans une commune d'origine réintégration précédente

Interruption: 2 Compétence Compértent? non transmission en cas de récusation 2.1 Quant au lieu oui

2.2 Quant à la matière

2.3 Quant à la personne

Examen formel et matériel

3 Examen

Ressaisie des personnes 3.1 Communication

3.2 Extension de la réintégration à plusieurs

droits de cité communaux Préparation de l’enregistrement

3.3 Enfants compris dans la réintégration

Mandat de ressaisie 3.4 Effet sur la nationalité précédente

4 Préparation de l'enregistrement

Données disponibles? non 4.1 Données non disponibles

4.2 Données disponibles

Saisie des non personnes oui étrangères 5 Enregistrement

Enregistre- 6 Communications officielles Données ment des non actuelles? événements manquants 7 Délivrance d'extraits du registre oui 7.1 Preuve du droit de cité pour les citoyens Ressaisie; suisses Données des enfants inclus dans la réintégration non saisie; 7.2 Acte d'origine mise en disponibles? relation

oui 8 Archivage des pièces justificatives

8.1 Communication de la réintégration

Enregistrement 8.2 Correspondance

Communications officielles

Délivrance d’extraits du registre

Archivage des pièces justificatives

Arrêter

Réintégration

1 Pièce justificative

1.1 Réintégration après la perte de la nationalité suisse

Il y a une décision entrée en force de l'Office fédéral des migrations concernant la réintégration d'une personne étrangère qui a précédemment possédé la nationalité suisse (art. 18 ss LN).

1.2 Réintégration dans une commune d'origine précédente

Il y a une décision de l'autorité compétente selon le droit cantonal du canton d'origine précédent concernant une Suissesse qui a perdu le droit de cité communal qu'elle possédait en tant que célibataire suite à son mariage avec un citoyen suisse avant le 1er janvier 1988.

2 Compétence

2.1 Quant au lieu

La compétence pour l'enregistrement est régie, dans le cadre du droit fédéral, par le droit cantonal en matière d'organisation (art. 43 al. 1 et 2 OEC; art. 2 al. 2 let. b ou al. 3 OEC).

A défaut d'une telle réglementation cantonale, l'enregistrement de la réintégration entre dans la compétence de l'office de l'état civil du lieu d'origine de la personne concernée (art. 2 al. 3 OEC).

Si la personne qui fait l'objet de la réintégration acquiert plusieurs droits de cité communaux, l'office de l'état civil auquel la communication a été envoyée à cet effet est compétent pour l'enregistrement.

2.2 Quant à la matière

Les personnes qui ont perdu la nationalité suisse par péremption à la suite de la naissance à l'étranger (art. 21 LN), les citoyennes et les citoyens suisses qui ont été libérés de la nationalité (art. 23 LN) et les femmes qui ont perdu leur nationalité suisse en raison d'un mariage avec un étranger avant le 1er janvier 1992 (art. 58 LN) peuvent former une demande de réintégration. Par la réintégration, la personne concernée acquiert la nationalité suisse avec tous les droits de cité cantonaux et communaux qu’elle possédait en dernier lieu. La réintégration entre dans la compétence de l'Office fédéral des migrations (art. 25 LN).

Si une citoyenne suisse a perdu le droit de cité qu'elle possédait en tant que célibataire par mariage avant le 1er janvier 1988, le droit cantonal peut prévoir la réintégration dans la commune d'origine précédente. La décision entre dans la compétence du canton d'origine précédent et ne s'étend pas à d'éventuels autres droits de cité communaux.

Réintégration

2.3 Quant à la personne

Les collaboratrices et les collaborateurs de l'office de l'état civil doivent tenir compte des règles qui régissent la récusation lors de l'enregistrement de la réintégration (voir art. 89 al. 3 OEC).

3 Examen

3.1 Communication

La communication officielle ou la décision notifiée concernant la réintégration doit être en original dûment signé ou en photocopie certifiée conforme à l'original. Les communications qui ne sont pas effectuées conformément à la règle doivent être refusées car elles ne répondent pas de manière suffisante aux exigences légales des pièces justificatives servant à l'enregistrement (art. 43 al. 6 OEC).

3.2 Extension de la réintégration à plusieurs droits de cité communaux

Une personne qui a obtenu une réintégration dans la nationalité par décision de l'Office fédéral des migrations reçoit par le seul effet de la loi le droit de cité cantonal et communal qu’elle possédait en dernier lieu (art. 24 LN). Le cas échéant, elle acquiert en même temps tous les droits de cité communaux qu'elle possédait précédemment.

Une réintégration selon le droit cantonal ne s'étend pas par contre à d'autres droits de cité communaux.

3.3 Enfants compris dans la réintégration

Les enfants mineurs sont compris, en règle générale, dans la réintégration de la personne concernée (art. 33 LN). L'acquisition de la nationalité suisse par inclusion dans la réintégration de l'un des parents se limite cependant aux enfants mentionnés expressément dans la décision. L'inclusion dans la réintégration est enregistrée dans le registre de l'état civil avec le motif "par naturalisation".

3.4 Effets sur la nationalité précédente

La personne concernée n'est pas obligée de renoncer, dans le cadre de la procédure de réintégration, à la nationalité qu'elle possédait jusqu'alors. Les autorités de l'Etat d'origine précédent décident du retrait de la nationalité étrangère suite à la réintégration en Suisse. Le fait de la réintégration n'est pas communiqué d'office.

Le système d'enregistrement ne prévoit pas la possibilité d'inscrire la nationalité étrangère de la personne concernée lorsqu'elle possède la nationalité suisse. Pour que la réintégration

Réintégration

(acquisition d'un droit de cité communal) puisse être enregistrée, les données de la nationalité étrangère doivent être limitées au jour de la réintégration.

Par conséquent, le système ne peut fournir aucun renseignement sur le maintien ou la perte de la nationalité étrangère par la personne réintégrée.

4 Préparation de l'enregistrement

4.1 Données non disponibles

Si les données de la personne ne sont pas disponibles dans le système, il y a lieu de mandater la ressaisie (voir processus no 30.1 "Ressaisie"). L'enregistrement, pour la mise à jour du registre de l'état civil, des événements concernant la personne transférée qui n'ont pas été inscrits dans le registre des familles se fait en tant que cas particuliers dans la transaction Personne (voir directive no 10.08.10.01 du 1er octobre 2009 "Saisie des personnes").

Si un enfant qui est intégré dans la réintégration de son père ou de sa mère ne figure dans aucun registre des familles, il y a lieu de procéder à l'enregistrement de ses données. La saisie a lieu selon la règle x - 1 (état au jour précédant l'entrée en vigueur de la réintégration du parent). Une inscription ultérieure dans le registre des familles de la commune d'origine du parent concerné en vue de la ressaisie n'est pas obligatoire, en particulier si sa naissance a eu lieu à un moment où le parent ne possédait plus la nationalité suisse.

Pour la saisie de la personne dans le registre de l'état civil, les documents originaux présentés pour la réintégration ou des photocopies certifiées conformes aux originaux sont à utiliser en tant que pièces justificatives (directives no 10.08.10.01 du 1er octobre 2008 "Saisie des personnes").

4.2 Données disponibles

Sur la base des indications à disposition, il y a lieu de vérifier si les données disponibles dans le système sont exactes, complètes et conformes à l'état actuel (art. 16 al. 1 let. c OEC).

S'il est constaté que les données d'état civil disponibles de la personne concernée ne sont pas exactes, complètes ou conformes à l'état actuel, la procédure doit être interrompue jusqu'à ce que tous les événements survenus jusqu'au jour précédant l'entrée en force de la réintégration et qui n'ont pas encore été enregistrés soient prouvés et saisis.

Réintégration

5 Enregistrement

Dès que les données actuelles (selon la règle x - 1, soit état au jour précédant l'entrée en vigueur de la réintégration) de la personne concernée sont disponibles dans le système, la nationalité étrangère est à limiter avec le motif "perte technique" et la reprise du ou des droits de cité communaux est à enregistrer sans délai.

6 Communications officielles

La livraison des données

– au contrôle des habitants du domicile ou du lieu de séjour de la personne concernée (art. 49 al. 1 let. b OEC) et – aux autorités de l'AVS (art. 53 al. 1 OEC)

a lieu automatiquement sous forme électronique ou sur papier à défaut de raccordement de la commune concernée (art. 49 al. 3 ou 99b OEC).

D'autres communications sont envoyées:

– à l'office de l'état civil des communes d'origine de la personne concernée (art. 49a al. 1 OEC), si la personne réintégrée dans la nationalité acquiert plusieurs lieux d'origine en même temps.

D'autres communications nécessitent une base légale cantonale (art. 56 OEC).

7 Délivrance d'extraits du registre

7.1 Preuve du droit de cité pour les citoyens suisses

La formule 7.9 "Preuve du droit de cité pour les citoyens suisses" peut être remise sur demande aux citoyens suisses.

7.2 Acte d'origine

La commune de domicile ou du lieu de séjour de la personne réintégrée peut demander le dépôt d'un nouvel acte d'origine (formule 7.7).

Réintégration

8 Archivage des pièces justificatives

8.1 Communication de la réintégration

La communication officielle de la réintégration doit être conservée en tant que pièce justificative de l'enregistrement électronique.

8.2 Correspondance

Toute correspondance est à conserver en fonction de son importance en tant que force probante.

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