Enchères mobilières
Circulaire D il]
5 juillet 1988
CANTON DE VAUD . . TRIBUNAL CANTONAL Aux préposés
aux poursuites et aux faillites
Enchères mobilières
Ventes aux enchères des biens meubles, y compris les créances, dans la
poursuite continuée par voie de saisie et dans la faillite
1)
2)
3)
La publication des enchères n'a pas à contenir les conditions de vente, mais si elle les contient, le fonctionnaire qui dirige la vente est lié. A défaut de publication, les conditions de vente doivent être lues avant les
enchères.
Le principe de couverture ne s'applique que dans la poursuite continuée par voie de saisie (art. 126, cf. art. 258 al. ler LP). . Dans la poursuite continuée par voie de saisie, s'il n'y a pas de créances garanties par des gages grevant les droits patrimoniaux mis en vente (art. 126 LP) ou d'objets faisant l'objet d'un pacte de réserve de propriété (ch. 3 de la Circulaire de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral, n° 29, du 31 mars 1911 [Réserve de propriété]) ou encore d'objets d'or ou d'argent (art. 128 LP), la vente se fait en principe à tout prix. S'il s'agit de créances ou d'objets visés par les restrictions qui précèdent, le fonctionnaire qui dirige les enchères doit refuser l'adjudication si l'offre est inférieure au prix minimum indiqué dans les conditions de vente. Il peut également y renoncer, à la demande du poursuivant, s'il apparaît d'emblée qu'une adjudication ne sera pas possible selon l'article 126 LP (art. 127 LP) ou si elle ne
suffirait pas à couvrir les frais.
Dans la poursuite continuée par voie de faillite, lorsqu'une offre est faite, si minime soit-elle, qu'elle paraisse ou non correspondre à la valeur de l'objet, celui-ci doit être adjugé, sauf s'il s'agit d'objets, d'or
ou d'argent (art. 128 LP applicable par renvoi de l'art. 259 LP).
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Toutefois, lorsque le produit présumé de la vente ne suffirait pas à
couvrir les frais, l'administration peut renoncer à la vente.
Dans la faillite liquidée en la forme ordinaire, l'administration de la faillite peut, en vertu d'une décision conforme de l'assemblée des céranciers, se réserver le droit de refuser l'adjudication si l'offre la plus élevée est inférieure à un montant que préciseront les conditions de
vente (art. 130 al. 2 ORI appliqué par analogie).
Dans une procédure sommaire, une consultation des créanciers est désirable (art. 96 litt. a OOF). L'administration de ia faillite peut alors, dans les conditions de vente d'objets mobiliers, se réserver le droit de refuser l'adjudication si l'offre la plus élevée est inférieure au montant précisé dans les conditions de vente, sur décision conforme de l'assemblée des créanciers ou après consultation des créanciers par voie
de circulaire.
4) En conclusion, si les conditions de vente ne prévoient rien, le droit patrimonial mis en vente doit être adjugé à l'enchérisseur qui a fait l'offre la plus élevée; à fortiori, si les conditions de vente prévoient la
vente à tout prix - ce qui est le système de la loi.
Le président : pr le secrétaire général :
Ph. Abravanel
Copie pour information :
- aux présidents des tribunaux de district