Directive du 31 mars 2017 sur la communication des procès-verbaux des administrations spéciales

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEURAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

CHAMBRE DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

Directive du 31 mars 2017 sur la communication des procèsverbaux des administrations spéciales

Vu les art. 14 et et 241 LP; 7 al. 3 litt. a, 8 al. 1 litt. b et al. 2 LaLP; art. 8 à 10 et 97 OAOF,

La Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites

Décide ce qui suit :

1.

Chaque administration spéciale doit communiquer spontanément à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites et à l’Office des faillites, pour la fin mai et la fin novembre de chaque année :

a) le procès-verbal de la faillite qu’elle est chargée de liquider, accompagné des annexes nouvelles ou modifiées depuis la précédente communication;

b) le programme des activités qu’elle prévoit de réaliser durant les six mois à venir pour la liquidation de la faillite.

Les administrations spéciales sont dispensées de requérir formellement la prolongation des délais de dépôt de l’état de collocation et de liquidation de la faillite fixés par les art. 247 al. 1 et 270 al. 1 LP.

La présente directive entre en vigueur le 31 mars 2017.

Elle annule et remplace la directive d’application sur la communication des procèsverbaux des administrations spéciales du 11 août 2005.

La présente directive est communiquée aux administrations spéciales et à l'Office des faillites.

Siégeant : Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mme Florence KRAUSKOPF et M. Patrick CHENAUX juges; Madame Marilyn NAHMANI, Madame Natalie OPPATJA, Monsieur Georges ZUFFEREY, Monsieur Michel BERTSCHY, Monsieur Frédéric HENSLER, Monsieur Christian CHAVAZ, Monsieur Eric de PREUX, Monsieur Mathieu HOWALD, Monsieur Denis KELLER et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s.

Al de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites :

À