Circulaire no 24 du 12 juillet 1909 concernant la procédure de rétention

#ST# Publications des.

départements et d'autres administrations de la Confédération.

Circulaires adressées par l'autorité suprême de surveillance en matière de. poursuite pour dettes et de faillite aux autorités cantonales de surveillance.

Recueil des circulaires édictées jusqu'à fin juillet 1911 et qui présentent encore un intérêt général. Objet Numéro, date et contenu.

A Circulaires du département fédéral de justice et

police. (1892-1895). 1. N° 5 du 13 janvier 1892. Aux termes de l'article 35 LP *), l'insertion dans la Publication des Feuille fédérale du commerce fait règle tant pour la sup- ouvertures de putation des délais que pour les conséquences de la publi- faillite. cation, pour les publications insérées à la fois dans la Feuille officielle cantonale et la Feuille fédérale du commerce. Veuillez attirer, l'attention de vos offices de faillite sur cette disposition qui régit notamment la supputation des *) LP = Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889.

A notre avis, le droit fédéral exige que les documents susmentionnés soient conservés pendant dix ans à partir de la clôture de la poursuite ou faillite dont il s'agit. Una fois cet espace de temps expiré, les offices peuvent les détruire, à moins que l'autorité cantonale compétente ne prescrive un délai plus long (p. ex. pour les procès-verbaux de vente d'immeubles). Toutefois, la destruction ne doit avoir lieu que si les livres de comptes et de contrôle ainsi que les procès-verbaux de faillite proprement dits existent encore et sont assez détaillés pour pouvoir remplacer eu quelque sorte les documents à détruire. Veuillez considérer cette circulaire comme une instruction dans le sens de l'article 15 alinéa 3 LP et la communiquer aux offices de poursuite et de faillite soumis à votre surveillance.

11. N° 24 du 12 juillet 1909. Procédure de Un cas spécial traité récemment nous a donné l'occarétention. sion de constater les inconvénients qui proviennent du fait qu'aux termes de l'article 283 LP, une fois l'inventaire des objets soumis au droit de rétention dressé, le bailleur d'un immeuble est tenu, il est vrai, de requérir la poursuite dans un délai déterminé, mais qu'en revancbe aucune disposition légale ne l'oblige en même temps à ouvrir action en reconnaissance de sa créance, soit de sou droit de rétention, pour le cas où la poursuite est suspendue par suite d'opposition du débiteur. Nous sommes arrivés à la conviction qu'il ne s'agit pas là d'une omission volontaire du législateur, mais d'une véritable lacune que la chambre des poursuites et des faillites est appelée à combler, en se basant sur l'article 15 LP et en s'inspirant de l'esprit et de la volonté du législateur. Ce but peut êtr.e atteint sans difficulté, eu déclarant applicables par analogie au cas de l'article 283, pour autant que cela paraît nécessaire, les prescriptions de l'article 278 alinéas 2 et 4, édictées pour le séquestre (cornp. Bec. off. des arrêts du Trib. féd. Ed. spéc. vol. 12 n° 32). La prise d'inventaire ayant pour effet d'enlever sans autre au débiteur la faculté de disposer dorénavant des objets inventoriés, et cela même pour le cas où un, droit de rétention ne- serait pas fondé matériellement, il est inadmissible de laisser se prolonger indûment au gré du créancier la gêne considérable qui en résulte pour le débiteur et qui est tout à fait analogue à celle produite par l'exécution

du séquestre. Il importe, au contraire, de fournir au débiteur le moyen de provoquer aussi rapidement que possible une -décision du juge au sujet du droit de rétention, contesté par l'opposition au commandement de payer, sinon l'état d'indisponibilité des biens inventoriés pourrait, malgré l'opposition, être maintenu par le créancier, jusqu'à l'extinction de la poursuite, sans qu'un examen objectif des prétendus droits du créancier ait eu lieu, ce qui équivaudrait à compromettre les intérêts du débiteur d'une façon absolument injustifiée. Le législateur a déjà manifesté cette manière de voir .à l'article 283, en exigeant du créancier qu'il requière la poursuite à bref délai, dans l'idée naturellement que les effets de la prise d'inventaire tomberaient d'eux-mêmes dans le cas où le délai ne serait pas observé. Cette considération n'est toutefois sanctionnée dans la loi que d'une façon imparfaite; il est évident, en effet, que le législateur a omis d'envisager la situation résultant de l'impossibilité de continuer la poursuite en cas d'opposition de la part du débiteur. La disposition de l'article 278 alinéa Z LP doit par conséquent être appliquée par analogie à .l'article 283, en ce sens •que le débiteur est fondé à exiger du créancier dont la poursuite en réalisation de gage a été suspendue par son opposition que, dans un délai de dix jours à lui assigner par le préposé aux poursuites, il ouvre action en reconnaissance de sa créance, soit de son droit de rétention, ou requière la •mainlevée de l'opposition, et qu'en cas de rejet de son action •en mainlevée il agisse, dans le même délai de dix jours, paila voie de la procédure ordinaire. L'assignation doit être accompagnée de la clause comminatoire portant que la nonobservation de ces délais entraînerait la péremption de t<a prise d'inventaire et de tous ses effets. La grande importance pratique de la question ainsi que l'état d'incertitude qui règne actuellement à son sujet et qui provient de décisions contradictoires des autorités de surveillance nous engagent à porter les principes ci-dessus à la connaissance des autorités de surveillance et des préposés aux offices de poursuite, afin qu'ils s'y conforment à l'avenir.

12 N" 26 du 20 octobre 1910:

Nous avons eu récemment l'occasion d'examiner la ques- Continuation tion de savoir si, dans le cas où une opposition a été écar- d'une poursuite iée par un jugement rendu dans un autre canton, la pour- suspendue par li'euiile fédérale naisse. Année LXIII. Vol. TV. 4.

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Jahr 1911 Année Anno

Band 4 Volume Volume

Heft 35 Cahier Numero

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Datum 30.08.1911 Date Data

Seite 39-76 Pagina

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