Art. 195, 207 al. 1er, 230, 260 LP; 37, 40 al.2 litt. c OOF

Circulaire No D 104 \y Lausanne, le 30 avril 1979

CANTON DE VAUD TRIBUNAL CANTONAL

- Messieurs les Préposés aux faillites

Art. 195, 207 al. ler, 230, 260 LP; 37, 40 al. 2 litt. c OOF

Pour résoudre les difficultés qu'entraine dans la pratique la suspension d'office d'un procès civil en raison de la faillite d'une des parties et pour permettre au juge de rayer la cause du rôle ou d'ordonner la reprise de cause sur la base d'informations pertinentes, nous vous donnons les instructions suivantes :

1 Le préposé avise de l'ouverture de la faillite le juge saisi

d'un procès civil ou de conclusions civiles dans un procès pénal et se détermine, le cas échéant, sur le caractère d'urgence du procès; le préposé avise également le juge compétent lorsque le failli avait requis une preuve à futur et se détermine sur le maintien de la requête et la possibilité pour la masse d'avancer les frais de la mesure requise.

2 L'administration de la faillite donne au juge les avis suivants :

2.1. En cas de conclusions, princi ales ou reconventionnelles, prises contre le failli : la décision prise dans la procédure de collocation lorsqu'elle est définitive; si la créance contre le failli a été admise intégralement à l'état de collocation et que le créancier a produit une créance ac cessoire en nature de dépens, l'administration de la faillite doit demander au juge civil de fixer les dépens.

2.2. Au cas où le failli a pris contre un tiers des conclusions, principales ou reconventionnelles : la décision relative à la continuation du procès prise, dans la faillite ordinaire, par la deuxième assemblée des créanciers et, dans la faillite sommaire, par l'administration ou par une assemblée des créanciers.

2.4 Au cas où les opérations sont suspendues faute d'actifs :

la décision de clôture de la faillite faute d'avance des frais par les créanciers, lorsque cette décision est définitive.

2.4. Au cas où la faillite est révoquée : la décision de révocation lorsqu'elle est définitive; L'avis doit notamment être donné lorsqu'une action en revendication, une action en contestation de revendication, une action en contestation de l'état de collocation ou de l'état des charges ou une action révocatoire sont pendantes.

2,5. Au cas ot les droits de la masse sont cédés à un ou des créanciers : un exemplaire de la formule No 7, lorsque la cession est définitive.

3 Lorsqu'une administration spéciale est désignée et que le préposé

aux faillites n'en fait pas partie, le préposé communique les présentes directives à l'administration spéciale pour qu'elle s'y conforme.

h Le président : Le greffier :

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