Circulaire no 7 du 15 novembre 1899 concernant les effets de l'opposition après le délai légal (sans instructions)

#ST# Publications des.

départements et d'autres administrations de la Confédération.

Circulaires adressées par l'autorité suprême de surveillance en matière de. poursuite pour dettes et de faillite aux autorités cantonales de surveillance.

Recueil des circulaires édictées jusqu'à fin juillet 1911 et qui présentent encore un intérêt général. Objet Numéro, date et contenu.

A Circulaires du département fédéral de justice et

police. (1892-1895). 1. N° 5 du 13 janvier 1892. Aux termes de l'article 35 LP *), l'insertion dans la Publication des Feuille fédérale du commerce fait règle tant pour la sup- ouvertures de putation des délais que pour les conséquences de la publi- faillite. cation, pour les publications insérées à la fois dans la Feuille officielle cantonale et la Feuille fédérale du commerce. Veuillez attirer, l'attention de vos offices de faillite sur cette disposition qui régit notamment la supputation des *) LP = Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889.

2 Le titre dont le créancier fait état contient tous les

ear.act.ères essentiels d'un effet de change ou d'un chèque énùmérés aux articles 722, 825 "et 830 du code fédéral dés obligations.

3 L'effet de change ou le chèque constitue un engagement

tle change de la part du débiteur contre lequel la poursuite est requise. Tel ne sera le cas, dans la règle, que si le débiteur a signé l'effet de change comme tireur, accepteur, endosseur ou donneur d'aval (articles 808, 827 chiffre 11 et 836 CO). Sont également tenus en vertu du droit de change les personnes qui sont aux droits du souscripteur, d'un effet de change; soit ses héritiers et ceux qui reprennent son commerce en entier (comp. la décision du Tribunal fédéral du 14 janvier 1893 dans la cause Labhardt & Cie. Eec. off. vol.-19 n° 43 consid. 5). Le tiré (article 722 chiffre 7 CO) qui n'a pas accepté l'effet de change, conformément à l'article 739 du même code, n'a contracté aucun engagement de change. Le tiré, s'il n'est pas en même temps accepteur, n'est pas débiteur d'un engagement de change et ne peut, en aucun cas, être poursuivi pour effets de change.

B Circulaires de la chambre des poursuites et des

faillites du Tribunal fédéral. (1896—1911).

7. N° 7 du 15 novembre 1899. Effets de Dans un cas spécial, soumis récemment à notre décision, l'opposition la question s'est présentée de savoir quels sont les effets de après le délai l'opposition faite après le délai légal relativement aux actes légal. de poursuite exécxités depuis le commandement de payer, en particulier relativement aux saisies. Il n'a pas été nécessaire de résoudre cette question dans le cas dont il s'agiti Mais son importance pratique nous a engagé à faire connaître axix autorités de surveillance et offices de poursuite, pour leur gouverne future, notre manière de voir à ce sujet. Nous estimons Que l'admission de l'opposition après le délai légal empêche simplement la continuation de la poursuite, mais que les actes de poursuite déjà exécutés ne doivent pas

être .considérés comme annulés par le seul fait de l'opposition. Cette manière de voir est la seule qui réponde aux tenues de l'article 78 LP, lequel s'applique également, d'après la placé qu'il occupe, à l'opposition après délai prévue à l'article 77. Elle se justifie, en outre, par la considération que les créanciers qui ont obtenu'une saisie ne doivent pas être privés, par le fait que le débiteur forme opposition après le délai, du rang qu'ils se sont procuré par leur, diligence et qu'ils auraient pu conserver par une demande de main-levée immédiate et par un procès rapidement mené, s'il avait été fait opposition à leur poursuite dans les délais légaux. Il est clair toutefois que les saisies déjà effectuées ne peuvent subsister qu'à titre provisoire et que leur maintien définitif est subordonné à la condition que le créancier fasse les procédés nécessaires pour faire écarter l'opposition survenue après délai. La situation est analogue à celle qui se présente en cas de séquestre. Il y a donc lieu d'appliquer par analogie la prescription contenue à l'article 278 alinéa

4 LP, relatif au. séquestre, En conséquence, nous donnons

comme direction aux préposés aux poursuites, pour les cas où une opposition après délai a été admise, d'assigner aux créanciers pour qui une saisie a déjà eu lieu un délai de dix jours dans lequel ils devront ou requérir la main-levée ou ouvrir action en reconnaissance de leur créance, faute.de quoi la saisie sera considérée comme périmée.

8. N° H du 6 février 1905. En vertu .de l'article 15 LP, le Tribunal fédéral peut, Rapport annuel des autorités en sa qualité d'autorité suprême de surveillance en ma- cantonales de tière de poursuite pour dettes et de faillite, demander des surveillance. rapports annuels aux autorités cantonales. Le Tribunal fédéral a' décidé de faire dorénavant application de cette disposition- légale d'une manière générale et, en conséquence, d'inviter toutes les autorités cantonales de surveillance à lui présenter, un rapport annuel. Chaque rapport embrassera la période comprise entre le 1er janvier et Te 31 décembre de l'année écoulée. Le .Tribunal fédéral désire. être renseigné notamment sur les points Suivants : " .1, sur les inspections :de tousles offices (art. 14 LP) opérées ' durant la période qu'embrassele rapport et surle résultat de ces inspections;

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Jahr 1911 Année Anno

Band 4 Volume Volume

Heft 35 Cahier Numero

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Datum 30.08.1911 Date Data

Seite 39-76 Pagina

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