Circulaire no 17 du 30 décembre 1893, ordonnance n° 3 sur la statistique des poursuites et faillites

qe ( 9 À yee - 43 Le Arrêté concernant la statistique des poursuites et faillites. 715 aa Art. 2. A cet effet, le département fédéral de justice

et police donnera les instructions nécessaires aux autorités désignées à l’article 1°° ci-dessus.

Ce département compulsera les données statistiques fournies par les autorités cantonales et présentera, chaque

Ordonnance n° 3 année, un rapport au conseil fédéral à ce sujet, pour Art. 8. Les fonctionnaires d'arrondissement chargés de faire les relavés de première main recevront, de la Confél'exécution de- la loi fédérale sur la poursuite dération, une indemnité à fixer par le conseil fédéral dans pour dettes et la faillite. les limites du budget.

Art. 4. fu présent, arrêté entre iminédintement en L vigneur.

Fra . Berne, le 21 novembre 1893. Arrêté du conseil fédéral

Au nom du conseil fédéral suisse,

concernant TR c . . Le président de la Confédération : la statistique des poursuites et des faillites. SCHENK (Du 21 novembre 1893.) Le chanselier de la Confédération : LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, vu l’urtiele 15, alinéa 8, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et Ja faillite, du 11 avril 1889,*) arrête : TT Art. 1%. Les autorités cantonales de surveillance et celles compétentes en matière de concordat feront des re- ‘ levés statistiques sur les poursuites, les faillites et les concordats.

* Voir recueil officiel, nouvelle série, tome XI, page 48%,