Circulaire no 10 du 9 juillet 1915 concernant la collocation du défendeur à l'action révocatoire, rentré dans ses droits à teneur de l'art. 291 LP

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Circulaire n° 10 du Tribunal fédéral suisse aux autorités cantonales de surveillance des offices de poursuite et de faillite à charge de communication aux autorités inférieures de surveillance et aux offices de faillites. (Du 9 juillet 1915.)

L'article 291, alinéa 2, de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, statue: «Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte nul, rentre dans ses droits ». En matière de faillite — la pratique des tribunaux n'ayant pas encore déterminé les conséquences des actions révocatoires introduites en dehors de la procédure de faillite, nous devons laisser de côté cette partie de la question, — la personne à qui une action révocatoire a été intentée et qui a restitué ce qu'elle avait reçu en paiement de sa créance, a le droit, à teneur de la loi, de participer pour celle-ci à la répartition du produit de la liquidation au même titre que les créanciers ordinaires de la faillite. Lorsque l'action révocatoire a été intentée par la masse en faillite elle-même, le produit du procès lui est acquis, et, comme la faillite n'a pu naturellement être clôturée avant la fin du litige, le défendeur à l'action révocatoire pourra faire valoir son droit à participer au produit de la masse, au moyen d'une production complémentaire et en exigeant, pour sa créance, le dépôt d'un nouvel état de collocation. A la vérité, s'il a déjà été procédé à des répartitions provisoires, il ne pourra y participer à teneur de l'arrêt rendu par la Chambre des poursuites et des faillites du 10 juillet

1912 (Edit. sep. vol. XV, n° 52) et se trouvera dans ce cas déjà placé, sans sa faute, dans une situation plus défavorable que celle des autres créanciers. Sa situation sera plus mauvaise encore lorsque la masse, comme cela arrive très fréquemment, aura cédé à quelques créanciers individuellement, aux termes de l'art. 260 de la loi, le droit d'exercer l'action :révocatoire. Dans ce cas, en effet, même si la masse a imparti •à ces créanciers un délai péremptoire pour intenter action, il pourra arriver que la clôture de la faillite soit prononcée avant que l'action elle-même soit terminée. En pareille éventualité, le défendeur à l'action révocatoire ne pourra plus, en vertu de l'art. 251 L. P., d'après lequel les productions en retard ne sont admises que jusqu'à la clôture de la faillite, exiger de la masse, dont le produit aura déjà été réparti, le dividende auquel il aurait droit pour la créance -qu'il serait fondé à faire valoir après restitution par lui de la somme qu'il avait reçue. On ne saurait cependant faire dépendre la possibilité, pour le défendeur à l'action révocatoire, de faire valoir ses droits dans la masse en faillite, ni du bon plaisir du demandeur, m de la circonstance que ce sera la masse elle-même qui intentera action et non pas certains créanciers seulement en vertu de l'art. 260, ni enfin, dans cette dernière éventualité, du moment où il conviendrait e à ceux-ci de l'introduire. C'est pour cette raison que la II section civile du Tribunal fédéral a décidé, dans un arrêt du 27 janvier 1915, en la cause Eeber contre Schüren (E,. O. vol. 41, III, n° 16), que, dans ce cas, le défendeur pourra faire valoir son droit au dividende réparti dans la faillite, au moyen d'une exception opposée à l'action révocatoire. Le Tribunal fédéral a admis ainsi que les nouveaux biens acquis à la masse par le moyen de l'action révocatoire doivent servir en premier lieu à couvrir le droit du défendeur au dividende; dans ce cas, le produit net de l'action révocatoire ne comprend pas la totalité de la créance qui avait été payée, mais seulement la différence existant entre cette créance et la somme à laquelle avait droit, comme créancier ordinaire, le défendeur à l'action révocatoire. Cette manière de procéder part de l'idée que la créance du défendeur à l'action révocatoire n'est contestée comme

telle par personne. Dans l'arrêt cité plus haut, les circonstances de la cause avaient permis au Tribunal fédéral d'exclure même la possibilité d'une contestation de ce genre, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de prévoir le dépôt d'un

état de collocation; il en sera sans doute de même dans la plupart des cas. Là Chambre des poursuites et des faillites a cependant constaté, à propos d'un cas récent, que la suppression de la procédure de collocation pour les créances de cette espèce n'aurait pas toujours des conséquences absolument satisfaisantes. Les difficultés qui pourraient se produire pourront néanmoins être facilement évitées si, chaque fois qu'une action révocatoire est introduite soit par la masse elle-même, soit par des cessionnaires, contre certains créanciers, à propos d'un paiement annulable, l'administration statue en même temps, pour le cas où l'action révocatoire serait admise, sur l'acceptation ou le rejet de la créance qui devrait alors être reconnue au défendeur, et donne ainsi à tous les ayants-droit l'occasion de soumettre cette dernière question au juge compétent, par la voie d'un procès en contestation d'état de collocation. A la vérité, ces deux actions — soit l'action en contestation d'état de collocation et l'action révocatoire — ne pourront être instruites simultanément, puisque la première sera sans objet dans le cas où la seconde sera écartée, et qu'elle devra donc être suspendue jusqu'à jugement sur la deuxième. Il ne semble par contre pas nécessaire d'ordonner la suspension de la répartition et de renvoyer la clôture de la faillite jusqu'après prononcé sur l'action révocatoire. En effet, si celle-ci est déclarée bien fondée, le défendeur, même s'il n'avait pas soulevé l'exception de compensation, pourra néanmoins faire valoir son droit au dividende, parce qu'il aura été admis à l'état de collocation avec une condition actuellement réalisée; il pourra en conséquence déduire le montant de ce dividende de la somme qu'il aura été condamné à restituer, ou bien il pourra, quand l'office des faillites devra procéder à la répartition de cette même somme entre les divers demandeurs au procès, s'annoncer pour être admis à y participer. Nous vous invitons en conséquence à donner aux offices des faillites de votre canton les instructions nécessaires pour procéder dans le sens des indications données plus haut, chaque fois que dans une faillite le paiement d'une créance par le failli est contesté en vertu des art. 287 et 288 L. P., soit de statuer conditionnellement dans l'état de collocation, même sans production spéciale du créancier attaqué, sur la

reconnaissance ou la contestation de la créance qu'en cas de perte du procès il serait alors à nouveau en droit de faire valoir, et de lui attribuer à l'avance pour cette même éventualité et sur le produit de l'action révocatoire, un dividende

de faillite correspondant à la créance ainsi .admise dans l'état' de collocation. Veuillez agréer, Tit., l'assurance de notre haute considération. Lausanne, le 9 juillet 1915. Au nom du Tribunal fédéral suisse :. Le président, Honegger. Le greffier, Dr Nicola.

Département de l'intérieur. Concours international. Avis aux intéressés. Par suite d'un legs testamentaire, le ministre de l'instruction publique du royaume d'Italie ouvre un concours, international en vue de la composition d'un ouvrage en langue italienne destiné à combattre les haines de races et de religions, en particulier l'antisémitisme. Les travaux doivent être envoyés audit ministère avant. le 1« février 1916. Un prix de dix mille francs sera décerné à celui qui sera jugé le meilleur. On peut se procurer le programme du concours à la chancellerie du département suisse de l'intérieur. Berne, le 26 juin 1915. [2..] Département suisse de l'intérieur..

Département des finances et des douanes. Administration des douanes. Emploi de marchandises importées avec déclaration: de garantie. Il est rappelé de nouveau aux maisons de commerce qui ont remis à la direction générale des douanes suisses une

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Datum 28.07.1915 Date Data

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