Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

BB.2019.259

BB.2019.259

Rubrum

Numéro de dossier: BB. 2019. 259

Décision du 13 novembre 2019 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Roy Garré et Stephan Blättler, la greffière Daphné Roulin

Parties

A.,

recourant contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

Regeste

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).

Faits

- la plainte pénale du 22 août 2019 adressée au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) par A. (act. 1.2),

- l’ordonnance du MPC du 13 septembre 2019 n’entrant pas en matière sur la plainte précitée (act. 1.1),

- le recours interjeté le 3 novembre 2019 (transmission électronique) par A. contre cette ordonnance auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1).

Considérants

que les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);

que le délai commence à courir dès la notification de l’ordonnance (cf. art. 384 let. b CPP);

que d’après l’extrait de suivi des envois postaux (RN 470 121 298 CH; act. 4.2), l’ordonnance attaquée a été distribuée à A. le 17 septembre 2019 en Grande-Bretagne;

que néanmoins le recourant allègue succinctement en avoir pris connaissance le vendredi 25 novembre 2019 (recte : 25 octobre 2019; act. 1 p. 2);

qu’il ne fait valoir aucune circonstance qui permettrait, avec le degré de vraisemblance prépondérante requis, de renverser la présomption réfragable selon laquelle le courrier contenant l’ordonnance du MPC du 13 septembre 2019 lui a été correctement déposé dans sa boîte aux lettres, respectivement remis en mains propres, le 17 septembre 2019 conformément à l’extrait de suivi des envois postaux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_171/2011 du 26 mai 2011 consid. 2.2);

que par conséquent la preuve de notification au 17 septembre 2019 est exacte et il n’y a pas lieu en l’espèce de s’en écarter,

que le délai pour recourir a commencé à courir le 18 septembre 2019, à savoir le lendemain de la notification (art. 90 al. 1 CPP), et a échu le vendredi 27 septembre 2019;

qu’aucun motif de restitution du délai au sens de l’art. 94 CPP n’a été avancé par le recourant, même implicitement;

qu'en conséquence, le recours transmis électroniquement le 3 novembre 2019 est tardif et doit être déclaré irrecevable;

que vu la tardivité du recours, il n’y pas lieu d’examiner la validité de la transmission électronique et en particulier celle de sa signature au sens de la loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (loi sur la signature électronique; RS 943.03), applicable par renvoi de l’art. 86 al. 1 CPP;

que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure de recours (cf. art. 428 al. 1 CPP); que ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument, qui sera fixé à CHF 200.--, soit le minimum légal (cf. art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 13 novembre 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • A.

  • Ministère public de la Confédération (avec copie du recours)

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours contre la présente décision.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 86, Art. 90, Art. 94, Art. 310, Art. 322, Art. 384, Art. 393, Art. 396 et Art. 428 — lu dans la version du 1 mars 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, Art. 37 et Art. 73 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 juillet 2023 et 1 janvier 2024.