Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV-Beitragsrecht (Auswahl des BSV) - Nr. 79
Département fédéral de l’intérieur DFI Domaine AVS, prévoyance professionnelle et PC Secteur Cotisations AVS/AI/APG
28.11.2022
Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS
Sélection de l’OFAS - no 79
Art. 5, al. 2 et 4 LAVS ; art. 6, al. 2, let. f, RAVS ; obligation de cotiser à l’AVS ; exception ; subvention d’un accueil extra-familial. La subvention de l’employeur concernant une structure d’accueil interne à l’entreprise ou rattachée à celle-ci fait partie du salaire déterminant. Une exception telle que l’exemption de l’obligation de cotiser sur les allocations familiales n’existe pas (consid. 4 -9).
Arrêt du 17 octobre 2022 (9C_466/2021) ATF 148 V 385
La recourante dispose d’une crèche d’entreprise. D’après le règlement de la recourante, les employés qui profitent de l’offre de la crèche d’entreprise, ou d’une crèche qui y rattachée, ont la possibilité de bénéficier d’une subvention quant aux frais d’accueil extra-familial (ci-après : subvention pour frais de garde). Par décision du 12 août 2020, la caisse de compensation a qualifié les subventions pour frais de garde comme salaire déterminant, et celles-là doivent être soumises à cotisation dès le 1er janvier 2020. La caisse de compensation maintient ce point de vue dans sa décision sur opposition du 14 octobre 2020. L’autorité de recours cantonale a annulé ladite décision sur opposition par jugement du 12 juillet 2021 et énonce que les subventions pour frais de garde de la recourante n’appartiennent pas au salaire déterminant, mais qu’il s’agit d’une allocation familiale exempte de cotisations. Sur recours de l’OFAS, le Tribunal fédéral annule ledit jugement et confirme la décision sur opposition du 14 octobre 2020.
En premier lieu, le Tribunal fédéral constate en se référant à sa pratique concernant les frais d’écolage (arrêt H 52/02 du 4 novembre 2002 ; H 173/93 du 5 mai 1995 consid. 3 ; cf. également VSI 2001 p. 214 H 290/99 consid. 5b/cc), que les subventions pour frais de garde ont un lien économique manifeste avec la relation de travail et appartiennent de ce fait au salaire déterminant (consid. 4).
Puis le Tribunal fédéral examine si les subventions pour frais de garde peuvent être qualifiées d’allocations familiales, et par conséquent si l’exception de l’art. 6, al. 2, let. f, RAVS s’applique. N’est pas considéré comme une allocation familiale, chaque avantage ayant un caractère social. Conformément à la loi sur les allocations familiales, au RAVS et aux directives de l’OFAS, les allocations familiales sont des prestations indépendantes du montant du salaire et d’un montant identique pour tous les salariés d’une entreprise y ayant droit. Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 463 11 89, fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch
Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – Sélection de l’OFAS
Le Tribunal fédéral arrive finalement à la conclusion que soumettre les subventions pour frais de garde en fonction du revenu serait en contradiction avec l’idée de base de la législation sur les allocations familiales et qu’elles doivent clairement être différenciées d’une allocation familiale. Il n’existe aucun élément suffisant pour traiter les subventions de frais de garde de la même manière que les allocations familiales exemptées de cotisations au sens de l’art. 6, al. 2, let. f, RAVS (consid. 6 à 9).