IV-Rundschreiben Nr. 271 / Hilfsmittel - Präzisierung zur Auslegung von Art. 9 HVI

Département fédéral de l'intérieur DFI Domaine Assurance-invalidité

janvier 2009

Lettre-circulaire de l’AI no 271

Moyens auxiliaires : précisions sur le sens de l’art. 9 OMAI Services prestés par des tiers : remboursement des frais d’interprétariat en langue des signes utilisé dans l’exercice de la profession (art. 9, al. 1, let. b, OMAI)

Vu certains cas d’espèce et les arrêts y relatifs, le sens de l’art. 9 OMAI en lien avec le remboursement des frais d’interprètes spécialisés dans la langue des signes est précisé comme suit.

Les services de tiers sont octroyés à la personne assurée en lieu et place d’un moyen auxiliaire s’ils sont nécessaires pour aller à son travail, exercer une activité lucrative ou acquérir des aptitudes particulières lui permettant de maintenir des contacts avec son entourage. Le remboursement mensuel de ces frais ne doit pas dépasser une certaine limite (cf. ch. 1042 CMAI).

L’art. 9, al. 1, let. b, OMAI mentionne explicitement pour critère l’exercice d’une activité lucrative, sans préciser de quelle profession il doit s’agir. Pour l’OFAS, l’examen du droit à la prestation ne doit donc pas considérer si la personne assurée exerce la profession qu’elle a apprise au départ (la formation ayant été éventuellement financée par l’AI) ou une autre profession qu’elle aurait librement choisie. S’agissant de l’octroi de services fournis par des tiers, seul importe l’objectif de réadaptation. Si donc le recours à un interprète spécialiste de la langue des signes est indispensable à la personne assurée pour l’exercice de certaines activités (p. ex. assister à des séances ou suivre une formation continue obligatoire), le service spécialisé peut être remboursé au sens de l’art. 9 OMAI.

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