Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV-Beitragsrecht (Auswahl des BSV) - Nr. 58

Département fédéral de l’intérieur Domaine AVS, prévoyance professionnelle et PC Secteur Cotisations AVS/AI/APG

26.06.2017

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS

Sélection de l’OFAS – n° 58

Art. 9 al. 1 et 3 LAVS ; art. 17 et 23 RAVS ; art. 2 CC : Les revenus immobiliers sont qualifiés comme des revenus issus d’une activité lucrative indépendante, bien que pendant plusieurs années aucune cotisation n’ait été prélevée. La taxation fiscale qui lie la caisse de compensation par le biais de la communication fiscale n’a de force de chose jugée que pour la période concernée, s’agissant d’une taxation fiscale périodique. La qualification du revenu peut être modifiée lors d’une taxation ultérieure. Cela ne viole pas le principe de la bonne foi.

Arrêt du 15 mai 2017 (9C_70/2017)

Le Tribunal fédéral a été saisi pour répondre à la question si une personne exerçant une activité lucrative indépendante doit payer des cotisations sur les gains issus de la location d’un établissement de restauration. L’établissement de restauration a été loué depuis 1973. Cependant, la caisse de compensation a réclamé pour la première fois le paiement des cotisations, pour les années 2009- 2012, sur la base des communications des autorités fiscales correspondantes. Pour la période fiscale en question, la caisse de compensation est liée par les communications fiscales pour autant que celles-ci ne contiennent aucune erreur manifeste. Le fait que le plaignant n’ait payé aucune cotisation durant 35 ans sur les revenus de la location a été qualifié d’insignifiant, puisque, selon la pratique constante du Tribunal fédéral, la taxation n’a de force de chose jugée que pour la période fiscale concernée. C’est pourquoi, des éléments de droit ou de fait peuvent être appréciés différemment pour une période de taxation ultérieure. Le plaignant a par ailleurs omis de clarifier les ambiguïtés concernant la taxation dans le cadre de la procédure fiscale. En l’occurrence, il ne s’agit pas d’un bénéfice résultant du transfert de l’immeuble de la fortune commerciale à la fortune privée. Il s’agit d‘un revenu issu de la location de l’établissement de restauration. Ce dernier constitue un revenu issu d’une activité lucrative indépendante et est soumis à cotisation tant que l’immeuble – comme dans le cas présent – fait partie de la fortune commerciale. Le grief, selon lequel l’obligation de cotiser ne pouvait être prévisible à l’époque, ne viole pas le principe de la bonne foi. L’argument selon lequel la caisse de compensation n’a pas prélevé de cotisations jusqu’en 2009, n’est pas contraire à la bonne foi, étant donné qu’elle n’avait pas connaissance de ce revenu avant 2009.

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 462 92 96, fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch