Kreisschreiben zur Einführung der linearen Rentenskala bei laufenden Renten (KSLRS)(Stand: 1.1.2003)
1 Généralités
Avec l'entrée en vigueur de l'accord de libre circulation, toutes les rentes partielles en cours doivent être recalculées en fonction d'une échelle de rente linéaire. Ceci vaut également pour les rentes avec des périodes d'assurance étrangères (codes CS 44-46 et 48-53), tout comme pour les rentes extraordinaires servies en lieu et place d'une rente ordinaire d'un moindre montant.
La présente circulaire règle exclusivement l'adaptation de l'échelle des rentes partielles en cours et ne s'applique pas aux rentes partielles dont le droit naît après l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation. Les rentes partielles de faible montant versées sous forme d’indemnités forfaitaires (IF) ne sont pas non plus adaptées.
Sont considérées comme des rentes partielles en cours celles dont le droit est né avant l'entrée en vigueur de l'accord de libre circulation et qui sont dues encore pendant un mois au moins après l'entrée en vigueur. Si le droit est né avant l'entrée en vigueur de l'accord de libre circulation, une rente est considérée comme rente en cours même si elle peut être fixée et payée seulement après l'entrée en vigueur, p. ex. en cas de demande tardive ou d'instruction particulièrement longue.
L'introduction du calcul linéaire n'a de l'influence que sur l'échelle des rentes et ne se répercute pas sur le revenu annuel moyen déterminant.
Les nouveaux montants des rentes sont versés pour la première fois le 1er juin 2002.
2. Détermination de l'échelle linéaire
2.1 Règles générales
L'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS.
La nouvelle échelle de rente est déterminée comme suit: la durée de cotisations de l'ayant droit avant 1973 (années et mois) est ajoutée à celle (années et mois) accomplie dès 1973. Les années de cotisations entières (y compris les mois d’appoint) sont ensuite comparées à celles de sa classe d'âge.
On prend en compte le même nombre de mois d’appoint que jusqu’à présent (selon les cas, au moyen du code pour cas spéciaux 61) lors de la détermination de l’échelle de rentes linéaire.
Ceci vaut également pour les rentes qui comprennent des périodes d'assurance étrangères (codes CS 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52 et 53). L'on ne fait donc pas abstraction des périodes étrangères.
Il faut tenir compte du fait que les personnes nées en décembre et dont le droit à la rente a pris naissance avant le 1er janvier 1997 totalisent 45, respectivement 42 années de cotisations pour une rente complète.
Pour les rentes déjà en cours, la mise en œuvre de l’échelle linéaire des rentes ne saurait aboutir à une échelle de rente plus basse. Pour des rentes de vieillesse dont la perception a été anticipée au cours des années
et 1998, des péjorations sont susceptibles d’intervenir au niveau de l’échelle de rente. Si les nouvelles prescriptions de calcul débouchent sur une échelle de rente inférieure, l’ancienne échelle sera maintenue. Au RCR, ces rentes seront alors munies du nouveau code CS 63. Ces rentes seront également adaptées lors des augmentations futures des rentes.
L'indicateur d'échelle valable le 1er juin 2002 figure à l'annexe I de la présente circulaire.
L'ordinogramme pour la détermination de la nouvelle échelle de rente figure à l'annexe II de la présente circulaire.
2.2 Plafonnement
En principe, chez un couple de rentiers un gain d'échelle pour l'un ou les deux conjoints entraîne également une modification de l'échelle pondérée qui est déterminante pour le plafonnement. Le plafonnement doit donc être examiné à nouveau après l'adaptation de l'échelle de rente. Exceptionnellement, une modification de la rente due à l'application de l'échelle linéaire peut, après plafonnement, aboutir à une baisse de la rente de l'un des conjoints. La personne concernée par cette baisse ne peut faire valoir aucun droit au versement du montant – plus élevé – de la rente antérieure.
Le plafonnement doit également être examiné si une rente partielle de faible montant a été versée sous forme d’IF à l’autre conjoint.
Les règles ci-dessus sont également applicables aux rentes plafonnées pour enfants et d'orphelins.
2.3 Rentes extraordinaires à titre de minimum garanti
Si une rente extraordinaire est servie en lieu et place d'une rente ordinaire d'un montant inférieur (rente d'orphelin de mère, rentes de femmes mariées dont le mari présente une durée de cotisations complète), l'échelle de la rente ordinaire doit être adaptée. Si le montant de la rente ordinaire qui découle de la nouvelle échelle est égal ou plus élevé que celui de la rente extraordinaire précédemment versé, la rente extraordinaire est remplacée par la rente ordinaire. Pour l'annonce au registre central des rentes, voir le no 4005.
2.4 Réduction des rentes pour enfants et d'orphelin en
cas de surassurance
2.4.1 Règles générales
Après l'adaptation de l'échelle, l'éventualité d'une réduction des rentes pour enfants ou d'orphelin pour surassurance doit être examinée pour toutes les familles de rentiers, ceci même si ces rentes n'avaient pas encore été réduites avant l'adaptation de l'échelle.
2.4.2 Constitution des familles de rentiers
Font partie d'une même famille de rentiers tous les proches qui ont droit à une rente complémentaire, une rente pour enfants ou une rente d'orphelin relevant du même système de calcul. Ainsi, pour les rentes ordinaires pour enfants et d'orphelin – fixées selon la 9e révision de l'AVS sont déterminantes les règles sur la réduction pour surassurance des nos 663 et ss des DR valables jusqu'au 31 décembre 1996; – fixées selon la 10e révision de l'AVS sont valables les nos 5656 et ss DR actuelles.
Les rentes pour enfants transférées doivent toujours faire l'objet d'un calcul de surassurance séparé. Les rentes pour enfants de l'ancien droit qui n'ont pas été transférées, ne doivent pas être prises en compte dans ce calcul. Les rentes pour enfants qui n'ont pas été transférées, c'est-àdire soumises entièrement soit au régime de la 9e soit à celui de la 10e révision, sont réduites selon les règles qui leur étaient applicables auparavant. Les rentes transférées ne doivent pas être englobées dans un calcul de surassurance qui doit être effectué selon les règles de la 9e révision de l'AVS.
Ce principe vaut aussi pour les cas où sont servies des rentes pour enfant tant de l'ancien que du nouveau droit. Les rentes transférées ne doivent pas être englobées dans
le même calcul de surassurance que les rentes du nouveau droit.
Si p. ex. un assuré invalide a droit à trois rentes complémentaires pour les enfants issus du mariage en cours et à deux rentes complémentaires transférées pour les enfants issus d'un mariage précédent qui a été dissous par le divorce, pour le calcul de surassurance, les familles de rentiers suivantes doivent être constituées.
Le premier calcul englobe les rentes non transférées, soit la rente du père, la rente complémentaire pour l'épouse et les trois rentes pour les enfants issus du mariage en cours. Le deuxième calcul englobe les rentes pour enfants transférées servies avec la rente du père y compris une rente d'invalidité hypothétique pour le père, fixées sur les bases de calcul des rentes pour enfants transférées (revenu annuel moyen déterminant).
2.5 Âge de la retraite flexible
2.5.1 Réduction de la rente de vieillesse anticipée
Si l'adaptation de l'échelle d'une rente anticipée intervient alors que l'ayant droit n'a pas encore atteint l'âge ordinaire de la retraite, la réduction de la rente anticipée doit être recalculée, étant donné que jusqu'à l'âge de la retraite, cette réduction correspond, par année d'anticipation, à 6,8% (3,4% pour les femmes nées entre 1939 et 1947 y compris) du montant de la rente anticipée.
La rente complémentaire pour l'épouse est réduite selon le même taux que la rente de vieillesse dont elle dépend.
2.5.2 Rentes avec supplément d’ajournement
Pour toutes les rentes concernées, le supplément d’ajournement en vigueur jusqu’ici n’est pas touché par l’adaptation de l’échelle de rente. Le supplément d’ajournement en
vigueur jusqu’ici reste inchangé pour toutes les rentes qui ont été révoquées ou mutées soit avant, soit après l’entrée en vigueur de la 10e révision de l’AVS.
3. Cas spéciaux
3.1 Rentes d’orphelin égales au montant des rentes
d’orphelin issues des dispositions de calcul déterminantes dans le cadre de la 9e révision de l’AVS (code CS 26)
Lorsque la rente d’orphelin servie précédemment est supérieure à celle qui résulte de l'adaptation de l'échelle de rente, l'ancien montant continue à être versé et le code CS 36 est maintenu. Si le nouveau montant est supérieur, le code CS 36 tombe.
3.2 Garantie des droits acquis selon la convention
avec la Principauté du Liechtenstein (Code CS 78)
Si le montant de la rente qui résulte de l'adaptation de l'échelle des rentes est inférieur au montant versé jusqu'alors, l'ancien montant continue à être versé et le code CS est maintenu.
Lorsque la rente en cause est une rente pour couple transférée, le montant déterminant pour la garantie des droits acquis est la somme globale de toutes les rentes (y compris rentes pour enfants) suisses et lichtensteinoises qui reviennent au couple après l'adaptation de l'échelle de rente.
Si cette somme atteint ou dépasse le montant versé auparavant, le code CS 78 est supprimé.
Les caisses de compensation sont tenues de communiquer les nouvelles rentes aux institutions AVS/AI liechtensteinoises.
3.3 Rentes de vieillesse avec complément différentiel
selon la convention avec la France (Code CS 79)
A l'époque, le complément différentiel était toujours ajouté intégralement à la rente principale. Lors du transfert des rentes pour couple, le complément a été réparti par moitié sur chacune des deux nouvelles rentes individuelles du couple.
Après l'adaptation de l'échelle des rentes, le nouveau montant de base des rentes doit être comparé à l'ancien. Sont déterminants les montants effectivement versés, soit le cas échéant, les rentes plafonnées. Le complément différentiel diminue dans la même mesure où augmente le montant de base de toutes les rentes versées à la famille de rentiers. Lorsque sont en cause des rentes pour couple transférées, les deux nouvelles rentes, tout comme d'éventuelles rentes pour enfants doivent être prises en compte pour la comparaison.
Si l'augmentation des rentes dépasse le montant du complément différentiel servi jusqu'alors, le code CS 79 est supprimé.
4. Registre central des rentes
4.1 En général
L'échelle linéaire pour les rentes en cours est introduite selon la procédure valable pour l'adaptation périodique des rentes. L'indroduction intervient de manière décentralisée, étant entendu que les caisses de compensation qui le souhaitent peuvent charger la Centrale de procéder à l'adaptation de l'échelle des rentes ou utiliser les programmes informatiques que la Centrale met à leur disposition.
La Centrale adapte elle-même l'échelle de toutes les rentes partielles contenues dans le registre central des rentes. Les modifications du montant des rentes consécutives à l'adaptation de l'échelle ne doivent donc pas être signalées moyennant des annonces en diminution et augmentation. La Centrale communique aux caisses de compensation les données concernant les rentes touchées par l'adaptation de l'échelle conformément aux «Directives techniques pour l’échange informatisé des données avec la Centrale» (v. Annexe III).
Pour tenir compte des exigences spécifiques inhérentes à l’adaptation de l’échelle de rente, l’enregistrement 03 est complété par le champ mentionnant l’ancienne échelle de rente (v. Annexe III).
La Centrale porte en diminution (fin du droit 05.2002) et en augmentation (début du droit 06.2002) les rentes dont le montant change du fait de l'adaptation de l'échelle. L'année de niveau n'est en revanche pas modifiée.
Si l'adaptation de l'échelle conduit à la substitution d'une rente extraordinaire, servie à titre de minimum garanti, par une rente ordinaire d'un montant plus élevé (voir no 2011), le genre de prestation doit être modifié. Dans cette hypothèse, la Centrale annoncera tout de même la rente extraordinaire aux caisses de compensation, avec le commentaire k.
Une rente dont l'échelle a été adaptée ne change pas de registre des rentes: les rentes figurant au registre de la
révision avant l'adaptation de l'échelle y restent même si leur échelle a été modifiée.
4.2 Jeu de tests
La Centrale met à disposition un jeu de tests (filetransfer ou support magnétique) à la demande des caisses de compensation qui procèdent elles-mêmes à l'introduction de l'échelle linéaire (voir planning en annexe).
4.3 Annonces à la Centrale
En ce qui concerne la procédure d'annonces à la Centrale (annonces de conversion et leur traitement par les caisses de compensation etc.) est applicable par analogie la circulaire sur la conversion des rentes. Par dérogation à la Circulaire sur l’augmentation des rentes, la Centrale n’annoncera pas la totalité des rentes aux caisses de compensation, mais uniquement les cas dans lesquels des modifications sont survenues soit au niveau de l’échelle de rente, soit du montant de la rente.
Quant à la forme, le format et l'envoi des annonces de conversion ainsi qu'à la mise à disposition du jeu de tests ou des programmes de conversion, la Centrale se fondera sur les indications – telles qu’elles étaient déterminantes lors de la dernière augmentation des rentes – fournies par chacune des caisses de compensation. Les caisses de compensation qui souhaiteraient obtenir les données sous une autre forme voudront bien faire part de leurs désirs à la Centrale d’ici le 30 avril 2002 (v. no 4007).
5. Information des assurés
Les assurés concernés par l'adaptation de l'échelle de rente ou du montant de leur rente doivent être informés.
A cette fin un module de texte, dont l'utilisation est obligatoire, est mis à disposition des caisses de compensation.
Les nouveaux montants des rentes ne doivent pas être notifiés moyennant une décision formelle sujette à recours, sauf sur demande écrite expresse de la personne intéressée. Si une décision doit être rendue sont applicables les nos 9004 et ss DR.
6. Information des institutions d'assurances sociales
Dans le cadre de l’adaptation de l’échelle de rente, les caisses de compensation ne sont pas tenues de communiquer le nouveau montant de la rente à l’assureur-accidents. Lors de mutations ultérieurs, la procédure d’annonce ordinaire redevient toutefois applicable.
Les changements des montants des rentes en cours consécutifs à l'adaptation de l'échelle de rente ne doivent pas être annoncés d'office à l'assurance sociale étrangère, mais uniquement sur demande dans le cadre des procédures de communication prévues à cet effet par le droit international.
Si une rente avec code CS 78 a été modifiée du fait de l'adaptation de l'échelle, les caisses doivent communiquer le nouveau montant aux institutions AVS/AI liechtensteinoises.
L'information de l'assurance-militaire et des organes PC est faite de la même manière que lors d'une adaptation périodique des rentes.
7. Règle transitoire
Lorsqu'une rente dont le droit est né avant le 1er juin 2002 doit être fixée rétroactivement, l'échelle de rente doit être déterminée selon les règles valables jusqu'à cette date. L'échelle linéaire n'est applicable qu'après le 1er juin 2002.
8. Entrée en vigueur
La présente circulaire entre en vigueur le 1er juin 2002.
Modification des descriptions de calcul des rentes AVS/AI lors de l’entrée en vigueur des Accords sectoriels au 1er juin 2002
Doc. 96.813: Descriptions de calcul des rentes AVS/AI, modifié par le doc. 98.582 (pages 9–12). L’entrée en vigueur des Accords sectoriels entre la Suisse et la Communauté européenne implique que, désormais, le facteur de rentes partielles correspond en principe au rapport entre le «nombre d’années de cotisations de l’assuré et celui de sa classe d’âge» (échelonnement au prorata). Par conséquent, les descriptions de calcul des rentes servant à la détermination des facteurs de rentes partielles et des échelles doivent être modifiées de manière à ce que les dispositions servant à la détermination des années de cotisations avant et après 1973 deviennent caduques.
Les pages suivantes indiquent comment les descriptions de calcul (doc. 98.582), valables jusqu’à présent, doivent être modifiées en raison des Accords sectoriels. er L’indicateur d’échelles dès le 1 juin 2002 ainsi que l’indicateur d’échelles pour hommes en cas d’anticipation dès le 1er juin 2002 permettent finalement de procéder à des contrôles.
18.4.2002 01.430
14.9.1998 18.4.2002 98.582 01.430
Descriptions de calcul des rentes AVS/AI (doc. 96.813) Afin de déterminer l’échelle des rentes anticipées, un "Indicateur d’échelles pour rentes anticipées" a été créé. Il se trouvera désormais dans les Tables des rentes. Indicateur d’échelles pour rentes anticipées (1 année) Survenance du cas d’assurance en 1999
Beitragsjahre / Années de cotisations
des Jahr- der Versicherten / des assuré(e)s ganges / de la nach / vor / avant le 1.1.1973 classe dès le d’âge 1.1.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Afin de produire ce tableau, l’ordinogramme doit être adapté à l’endroit des rentes partielles et de l’échelle (doc. 96.813, pages 9–12). A la page 9, on introduit un nouveau paramètre n = nombre d'années d'anticipation. Dans l’ordinogramme de la page 10, il apparaît comme paramètre d’entrée. Lors du calcul du numéro de l’échelle et du facteur de rentes partielles, le nombre d’années d’anticipation est demandé (page 11). Il est par ailleurs montré comment déterminer l’échelle de rente lors d’une anticipation. En l’absence d’anticipation, l’échelle de rente est calculée comme auparavant. Les pages 9 à 12 actuelles du document 96.813 doivent être remplacées par les nouvelles pages figurant à l’annexe.
14.9.1998 18.4.2002 98.582 01.430
14.9.1998 18.4.2002 98.582 01.430
98.582 1.6.2002 Remplace la page 9 du document 96.813 Valable dès le 1.1.1999
2. Facteur de rentes partielles et de l'échelle
2.1 Notations
si = Facteur de rentes partielles pour l'échelle i (voir chiffre 2.3)
AN = Année où le droit à la rente débute
A1 = Année de naissance de l'ayant droit à la rente
J1 = Nombre d'années de cotisations de la classe d'âge
J2 = Nombre d'années de cotisations de la classe d'âge avant le 1.1.1973
J3 = Nombre d'années de cotisations de la classe d'âge après le 1.1.1973
V1 = Nombre total d'années entières de cotisations de l'assuré à prendre en compte (y compris, s'il y a lieu, les années d'appoint)
V2 = Nombre d'années entières de cotisations de l'assuré à prendre en compte, accomplies avant le 1.1 1973
V3 = Nombre d'années entières de cotisations de l'assuré à prendre en compte, accomplies après le 1.1 1973
n = Nombre d'années d'anticipation hommes (n = 1 ou 2) nouveau
B := . . . . . n Cette indication signifie que dans l'expression située à droite du signe d'égalité, seules les n premières décimales (pour calcul en virgule fixe) sont à prendre en considération. Par exemple: B := 1.2782 + 2 2 donne B := 3.27
B := 2 ∗ 7.09 + 2 1 donne B := 16.1
14.9.1998 18.4.2002 98.582 01.430
98.582 1.6.2002 Remplace la page 10 du document 96.813 Valable dès le 1.1.1999
2.2 Ordinogramme
Départ
Entrée des paramètres:
Détermination des années de cotisations de la classe d‘âge, avant ou à partir du 1.1.1973:
Š 1973
A
14.9.1998 18.4.2002 98.582 01.430
98.582 1.6.2002 Remplace la page 11 du document 96.813 Valable dès le 1.1.1999
A
Détermination du numéro de l’échelle i (indicateur d’échelles) et du facteur de rentes partielles si i
i: = + 0 .9999 0 i: = + 0.9999 0
i
Fin
B
i := + 0. 9999 0 i := V1 0
∗ J 2 + 7. 8 ∗ J 3
∗ i
i
Fin
14.9.1998 18.4.2002 98.582 01.430
98.582 Remplace la page 12 du document 96.813
2.3 Facteurs de rentes partielles si: valable dès le1.1.1979
No de Facteur No de Facteur No de Facteur l’échelle l’échelle l’échelle
0,6818 15 0,3409
0,6591 14 0,3182
0,9773 28 0,6364 13 0,2955
0,9545 27 0,6136 12 0,2727
0,9318 26 0,5909 11 0,25
0,9091 25 0,5682 10 0,2273
0,8864 24 0,5455 9 0,2045
0,8636 23 0,5227 8 0,1818
0,8409 22 0,5 7 0,1591
0,8182 21 0,4773 6 0,1364
0,7955 20 0,4545 5 0,1136
0,7727 19 0,4318 4 0,0909
0,75 18 0,4091 3 0,0682
0,7273 17 0,3864 2 0,0455
0,7045 16 0,3636 1 0,0227
14.9.1998 18.4.2002 98.582 01.430
Indicateur d’échelles dès le 1er juin 2002 Années Années de cotisations de la classe d’âge de cotisations
43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 des assuré(e)s
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 7 8 9 11 15 22 44
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 10 11 13 15 18 22 30 44
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 14 15 17 19 22 27 33 44
4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 13 14 15 16 18 20 22 26 30 36 44
5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 13 13 14 15 16 17 19 20 22 25 28 32 37 44
6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 33 38 44
7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 31 35 39 44
8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 30 32 36 40 44
9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 18 18 19 20 21 22 24 25 27 29 31 33 36 40 44
10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 19 20 20 21 22 24 25 26 28 30 32 34 37 40 44
11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 20 21 22 22 24 25 26 27 29 31 33 35 38 41 44
12 13 13 13 14 14 14 15 15 16 16 16 17 18 18 19 19 20 21 22 22 23 24 26 27 28 30 32 33 36 38 41 44
13 14 14 14 15 15 16 16 16 17 17 18 18 19 20 20 21 22 22 23 24 25 26 28 29 31 32 34 36 39 41 44
14 15 15 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 30 31 33 35 37 39 42 44
15 16 16 17 17 17 18 18 19 19 20 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 35 37 39 42 44
16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 36 38 40 42 44
17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 38 40 42 44
18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 38 40 42 44
19 20 20 21 21 22 22 23 24 24 25 26 27 27 28 29 30 31 33 34 35 37 38 40 42 44
20 21 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 39 40 42 44
21 22 22 23 24 24 25 25 26 27 28 28 29 30 31 32 33 35 36 37 39 41 42 44
22 23 24 24 25 25 26 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 41 43 44
23 24 25 25 26 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 41 43 44
24 25 26 26 27 28 28 29 30 31 32 32 33 35 36 37 38 40 41 43 44
25 26 27 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 43 44
26 27 28 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 43 44
27 28 29 29 30 31 32 33 33 34 35 36 38 39 40 41 43 44
28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44
29 30 31 32 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44
30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 Exemples:
31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 41 42 43 44
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 – S’il ressort de la table des classes d’âge que la classe d’âge d’un assuré décédé
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 correspond à 38 années de cotisations lors de la survenance de l’événement assuré et
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 que la durée de cotisations de l’assuré n’atteint en fait que 10 années, on trouve dans
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 l’indicateur d’échelles à la ligne 10, dans la colonne 38, la valeur 12. Cela signifie que
36 37 38 39 40 41 42 43 44 les rentes de survivants seront calculées selon l’échelle de rentes 12.
37 38 39 40 41 42 43 44 – A l’heure actuelle, les femmes peuvent anticiper leur rente de vieillesse d’une année,
38 39 40 41 42 43 44
40 41 42 43 44 ce qui signifie que leur classe d’âge correspond à 41 années de cotisations au
40 41 42 43 44 moment de l’anticipation. Si la femme qui anticipe sa rente ne compte que 37 années
41 42 43 44 de cotisations, on trouve dans l’indicateur d’échelles à la ligne 37, dans la colonne 41,
42 43 44 la valeur 40. Cela signifie que sa rente de vieillesse sera calculée selon l’échelle de
43 44 rentes 40.
44
14.9.1998 18.4.2002 98.582 01.430
Indicateur d’échelles pour hommes en cas d’anticipation dès le 1er juin 2002
Années de Echelle de rentes cotisations des en cas d’anticipation de ... assurés
année 2 années
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 12
12 13
13 14
14 15
15 16
16 17
17 18
18 19
19 20
20 21
21 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 34
34 35
35 36
36 37
37 38
38 39
39 40
40 41
41 42
42 43
43 44 43 44
Exemple: Un homme anticipe sa rente de deux ans. Sa durée de cotisations s’élève à 33 ans. Dans l’indicateur d’échelles pour les hommes en cas d’anticipation, on trouve à la ligne 33, dans la colonne «échelle de rentes en cas de deux années d’anticipation», la valeur 35, Cela signifie que la rente de vieillesse sera calculée selon l’échelle de rentes 35.
14.9.1998 18.4.2002 98.582 01.430
Centrale de Compensation Annexe III
INTRODUCTION DE L'ECHELLE LINEAIRE
INDICATIONS TECHNIQUES CONCERNANT LA COMMUNICATION AUX CAISSES DE COMPENSATION DES RESULTATS
Les présentes indications complètent les “Directives techniques pour l’échange informatisé des données avec la Centrale” (318.106.04), chiffre 9.3 - annonce de l’état des rentes de la Centrale aux Caisses.
Les enregistrements 01 et 02 sont conformes aux directives précitées, l’enregistrement
pour lequel la description figure ci-après, est complété par les anciennes valeurs ainsi que les observations de la Centrale.
Enregistrement 03: Prestations calculées selon l’ancien droit (Code application 41 = annonce d’augmentation
= annonce de modification)
Champ Positions Contenu et explications Présentation
1à2 Code application: 51
3à4 Code enregistrement: 03
5 à 44 Nom de famille - nom de jeune fille, prénom(s) 2
45 à 47 Nationalité 1 chiffre-clé selon imprimé 318.106.11
48 Fraction de la rente 1
= rente non plausible
= rente entière
= demi-rente
= quart de rente
49 à 56 Ancien revenu annuel moyen déterminant 1 en francs
57 à 61 Ancienne RO remplacée 1 en francs
62 à 66 Ancien montant mensuel 1 en francs – le cas échéant, montant réduit ou augmenté – le cas échéant, supplément d’ajournement compris
67 à 68 Ancien cas spécial: 1er code 1 selon Appendice V DR "Liste des codes pour cas spéciaux"
69 à 70 Ancien cas spécial: 2e code 1 voir explications du champ 9
71 à 72 Ancien cas spécial: 3e code 1 voir explications du champ 9
73 à 74 Ancien cas spécial: 4e code 1 voir explications du champ 9
75 à 76 Ancien cas spécial: 5e code 1 voir explications du champ 9
77 à 86 Observations de la Centrale 2 Abréviations selon no 4013 de la Circulaire concernant la conversion des rentes en cours calculées selon l’ancien droit
87 à 94 Ancien revenu annuel moyen sans bonifications 1 pour tâches éducatives en francs
95 à 100 Anciennes bonifications pour tâches éducatives 1 moyennes prises en compte en francs
101 - 105 Ancien supplément d’ajournement 1 en francs
106 - 107 Ancienne échelle 1
108 à 120 Réserve: à blanc
Les champs inutilisés sont à blanc
= cadré à droite, les positions inoccupées sont complétées par des zéros
= cadré à gauche, les positions inoccupées sont à blanc.
Enregistrement 03: Prestations calculées selon le nouveau droit (Code application 44 = annonce d’augmentation
= annonce de modification)
Champ Positions Contenu et explications Présentation
1à2 Code application: 53
3à4 Code enregistrement: 03
5 à 44 Nom de famille - nom de jeune fille, prénom(s) 2
45 à 47 Nationalité 1 chiffre-clé selon imprimé 318.106.11
48 Fraction de la rente 1
= rente non plausible
= rente entière
= demi-rente
= quart de rente
49 à 56 Ancien revenu annuel moyen déterminant 1 en francs
57 à 61 Ancien supplément d’ajournement 1 en francs
62 à 66 Ancienne réduction pour anticipation 1 en francs
67 à 71 Ancien montant mensuel 1 en francs – le cas échéant, montant réduit ou augmenté – le cas échéant, supplément d’ajournement ou réduction pour anticipation compris
72 à 73 Ancien cas spécial: 1er code 1 selon Appendice V DR "Liste des codes pour cas spéciaux"
74 à 75 Ancien cas spécial: 2e code 1 voir explications du champ 10
76 à 77 Ancien cas spécial: 3e code 1 voir explications du champ 10
78 à 79 Ancien cas spécial: 4e code 1 voir explications du champ 10
80 à 81 Ancien cas spécial: 5e code 1 voir explications du champ 10
82 à 91 Observations de la Centrale 2 Abréviations selon ch. 4.2.2 de la Circulaire concernant la conversion des rentes en cours calculées selon le nouveau droit
92 à 93 Ancienne échelle 1
94 à 120 Réserve
Les champs inutilisés sont à blanc
= cadré à droite, les positions inoccupées sont complétées par des zéros
= cadré à gauche, les positions inoccupées sont à blanc.
CENTRALE DE COMPENSATION
Adaptation des rentes partielles au 01.06.2002 Accords sectoriels avec la CE
Calendrier
Objet Délai
1. Circulaire sur l’introduction de l’échelle linéaire pour les rentes en cours, valable dès le 01.06.2002
1.1 Circulaire
2. Tables de rentes
2.1 Tableau du nouvel indicateur d’échelles
Choix et desiderata des caisses de compensation 3.1 Quant à la forme, le format et l’envoi des annonces de conversion, la Centrale se fondera sur les indications - telles qu’elles étaient déterminantes lors de la dernière augmentation des rentes - fournies par chacune des caisses de compensation. Les caisses de compensation qui souhaiteraient obtenir les données sous une autre forme voudront bien faire part de leurs désirs à la Centrale d’ici au 30.04.2002 (voir no 4009 du Circulaire sur l’introduction de l’échelle linéaire pour les rentes en cours)
Formules «Conversion de la rente au 01.06.2002»
4.1 Liste de contrôle des cas avec commentaire terminé
5. Analyse et programmation
5.1 Travaux préparatoires terminé
5.2 Analyse et programmation terminé
5.3 Fin programmation et tests terminé
3.Calendrier.doc Berne, 24.04.2002 / Brh
6. Tests des programmes
6.1 En collaboration entre l'OFAS et la Centrale constitution terminé
d'un jeu de tests 6.2 Remise par la Centrale à l'OFAS de la liste définitive des terminé cas de test 6.3 Calcul manuel de tous les cas de test par l'OFAS et mise terminé à disposition de la Centrale des documents ayant servi à ce calcul
6.4 Livraison à l'OFAS des résultats de test calculés avec terminé
l'ordinateur par la Centrale 6.5 Vérification de l'ensemble des tests par l'OFAS. Eclaircis- 24 avril 2002 sement et apurement en collaboration avec la Centrale 6.6 Feu vert officiel de l'OFAS à la Centrale pour l’adaptation 30 avril 2002 des rentes partielles en cours. Remarque: le feu vert permet la Centrale d'envoyer le jeu de tests (pt. 6.7) et les programmes de conversion aux caisses (pt. 7.2)
6.7 Livraison aux caisses de compensation qui procèdent el- semaine 18
les-mêmes et à la conversion du jeu de tests (voir no
du Circulaire sur l’introduction de l’échelle linéaire pour les rentes en cours)
7. Mise à disposition des programmes de la Centrale
7.1 Livraison d'une pré-version des programmes semaine 15
7.2 Livraison des programmes de la Centrale aux caisses de semaine 18 compensation intéressées qui procèdent elles-mêmes à la conversion des rentes partielles en cours
8. Communication des mutations de rentes partielles par les caisses de compensation à la Centrale
8.1 Mois de rapport: - avril 2002 6 mai 2002
- mai 2002 5 juin 2002 8.2 Communication par les offices PC à la Centrale sur sup- 30 avril 2002 ports magnétiques des bénéficiaires de prestations complémentaires 8.3 Communication par l'Assurance Militaire à la Centrale sur 30 avril 2002 supports magnétiques des bénéficiaires de prestations de l'Assurance Militaire
3.Calendrier.doc Berne, 24.04.2002 / Brh
9. Communication des résultats de la conversion des rentes partielles 9.1 Pour les caisses qui ne procèdent pas elles-mêmes à la conversion 9.1.1 1ère livraison semaine 20 Elle englobe toutes les rentes partielles communiquées à la Centrale jusqu'au 6 mai 2002 (état du registre central avril 2002) 9.1.2 2ème livraison semaine 24 Cette livraison servira au contrôle final. Elle englobe les rentes partielles portés en augmentation pendant le mois de rapport de la conversion mai 2002
9.2 Pour les caisses qui procèdent elles-mêmes à la conversion
9.2.1 Livraison unique semaine 24
Elle englobe tous les rentes partielles communiquées à la Centrale jusqu'au 5 juin 2002 (état du registre central mai 2002)
9.3 Pour l'ensemble des caisses
9.3.1 Livraison d'une liste des cas de rentes partielles ayant fait semaine 24 l'objet d'observation de la Centrale
9.4 Pour les organes cantonaux d'exécution des PC
9.4.1 Livraison des rentes partielles en cours versées aux bé- semaine 20 néficiaires de prestations complémentaires: Extraction du registre central des rentes à l'état avril 2002 selon les numéros AVS des bénéficiaires communiqués par les offices PC
9.5 Pour l'assurance militaire
9.5.1 Livraison des rentes partielles en cours versées aux bé- semaine 20 néficiaires de prestations de l'Assurance Militaire: Extraction du registre central des rentes à l'état avril 2002 selon les numéros AVS des bénéficiaires communiqués par l'Assurance Militaire
10. Communications subséquentes par les caisses de compensation 10.1 A la 1ère, 2ème livraison 28 juin 2002 10.2 A la livraison unique 12 juillet 2002
3.Calendrier.doc Berne, 24.04.2002 / Brh
Projet de la lettre d’information des assurés
Madame, Monsieur,
En date du 1er juin 2002, les Accords bilatéraux entre la Suisse et la Communauté européenne entreront en vigueur. A cet effet, les règles de calcul des rentes servies par l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale suisse seront quelque peu adaptées, ce qui conduira, dans certains cas, à une légère augmentation du montant des rentes. Cette augmentation doit profiter également aux personnes qui touchent déjà aujourd’hui une rente de l’AVS ou de l’AI et non seulement à celles qui recevront leurs prestations uniquement après l’entrée en vigueur des Accords bilatéraux.
Vous faites partie des personnes touchées par l’augmentation. En conséquence, à partir du 1er juin 2002, votre rente mensuelle sera plus élevée.
Nous restons bien volontiers à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos salutations les meilleures.
Entwurf Informationsschreiben an die Versicherten
Sehr geehrte Damen, Sehr geehrte Herren,
Am 1. Juni 2002 treten die bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union in Kraft. In diesem Zusammenhang werden die Berechnungsregeln der schweizerischen AHV- und IV-Renten leicht angepasst, was in bestimmten Fällen zu leichten Rentenerhöhungen führt. Diese Erhöhung soll auch Personen zu gute kommen, die bereits heute eine AHV- oder IV-Rente beziehen und nicht nur solchen, die ihre Leistung erst nach dem Inkrafttreten der bilateralen Abkommen erhalten.
Sie sind von der Verbesserung betroffen und erhalten daher ab 1. Juni 2002 eine höhere monatliche Rente.
Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
Progetto per la lettera d’informazione agli assicurati
Gentile signora, egregio signore,
il 1° giugno 2002 entreranno in vigore gli Accordi bilaterali tra la Svizzera e la Comunità europea. In conseguenza di ciò, le regole di calcolo delle rendite versate dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera saranno in parte adattate: in alcuni casi questo provocherà un leggero incremento dell’importo delle rendite. Questo aumento è destinato non solo a coloro che riceveranno delle prestazioni dopo l’entrata in vigore degli Accordi bilaterali ma anche a chi già beneficia di una rendita dell’AVS o dell’AI.
Lei fa parte della cerchia di persone interessate da questo aumento. Di conseguenza, a partire dal 1° giugno 2002 la Sua rendita mensile sarà più elevata.
Noi restiamo a Sua completa disposizione per qualsiasi informazione supplementare.
Voglia gradire i nostri più cordiali saluti.