Nachtrag 6 zu Wegleitung über den Bezug der Beiträge in der AHV, IV und EO (WBB); gültig ab 01.01.2026

Supplément 6 aux Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP)

Valable dès le 1er janvier 2026

11.25

Avant-propos au supplément 6, valable dès le 1er janvier 2026

Le présent supplément introduit trois nouveaux éléments, avec entrée en vigueur au 1er janvier 2026.

D’une part, le catalogue des employeurs devant verser des cotisations sur les revenus de minime importance (Art. 34d, al. 2, let. b, RAVS) est complété par 4 nouvelles catégories dans les domaines de la culture et des médias : les chœurs, les entreprises de design, les médias et les musées (notamment nos 2142 et 2143).

D’autre part, le nouvel art. 41bis, al. 1, let. g, RAVS introduit un cours spécifique d’intérêts moratoires en cas de bénéfices de liquidation après cessation de l’activité indépendante (notamment, nos 4039.2 ss).

En outre, le n° 6012.2 définit les conditions requises pour le retrait d'une poursuite.

Pour le surplus, ce supplément contient quelques renvois, clarifications rédactionnelles ainsi que la correction de petites erreurs.

Les modifications sont assorties de la mention 1/26.

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Abréviations

LAFam Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, RS 836.2)

Sélection de Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit l’OFAS des cotisations AVS sélectionnée par l'OFAS

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Pour le calcul et la fixation des cotisations des salariés ex-1042 dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser, les règles valant pour les indépendants (art. 22 à 27 RAVS) s’appliquent par analogie (art. 16, al. 1, RAVS)1. Toutefois, le taux de cotisation valant pour les cotisations salariales est applicable et ils sont assurés auprès de l’assurance chômage ainsi qu’affiliés auprès d’une caisse d’allocations familiales.

Pour déterminer si des versements de salaires arriérés ex-2034 (p. ex. des bonus) sont ou non soumis à cotisations, il y a 1/25 lieu de se fonder sur le droit en vigueur dans la période à laquelle le salaire arriéré se rapporte (principe retenant l’année pour laquelle le salaire est dû = Bestimmungsprinzip)2. Dans un contexte international, il convient d'examiner, en application des prescriptions relatives à l'assujettissement à l'assurance (cf. DAA), si un paiement de salaire ultérieur doit être entièrement ou seulement proportionnellement soumis à cotisations sociales en Suisse.

L’exemption d’un salaire minime n’est pas cumulable ex- 2123+2128.7 avec : 1/26 – la déduction d’une franchise pour rentiers au sens de l’art. 6quater RAVS ; – l’exemption de la solde allouée pour les tâches essentielles du service du feu selon l’art. 6, al. 2, let. a, RAVS en corrélation avec l’art. 24, let. fbis, LIFD (art. 34d, al. 4, RAVS). Concernant le montant de la solde, voir le

DSD.

1/26 2.9.3 Emplois dans des ménages privés ainsi que dans les domaines de la culture et des médias

23 mars 1984 RCC 1984 p. 455 ATF 110 V 71

26 septembre 1984 RCC 1985 p. 42 ATF 110 V 225

octobre 1985 RCC 1986 p. 129 ATF 111 V 161

novembre 2012 9C_648/2011 ATF 138 V 463

janvier 2013 Sélection de l’OFAS – n° 39 ATF 139 V 12

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1/26 B. Domaines de la culture et des médias

Les cotisations dues sur le salaire des personnes emex-2128.4 ployées par les employeurs suivants : 1/26 – producteurs de danse et de théâtre, – orchestres, – chœurs, – producteurs dans le domaine phonographique et audiovisuel, – radios et télévisions, – médias électroniques et imprimés, – entreprises de design, – musées, – écoles dans le domaine artistique, doivent être versés dans tous les cas, quel que soit le montant du salaire (art. 34d, al. 2, let. b, RAVS). La liste des employeurs concernés est exhaustive.

Ne sont pas considérés comme des producteurs dans le ex-2128.5 domaine phonographique et audiovisuel, notamment les 1/26 organisateurs de festivals ou de happenings, les clubs de nuit et les centres de jeunesse. Ne sont pas assimilés à un orchestre ou à un chœur : les églises, les centres ou associations culturels dont les activités, conformément aux statuts, dépassent la simple gestion d’un orchestre ou d’un chœur (par exemple la promotion de la musique populaire).

Le délai commence à courir : ex-4040 – le premier jour qui suit la période de paiement (art. 41bis, 1/26 al. 1, let. a, RAVS : p. ex. le 1er février pour les cotisations paritaires de janvier ou le 1er juillet pour les acomptes de cotisations personnelles pour le 2e trimestre [voir art. 34, al. 1, let. a, RAVS]) ; – le premier jour qui suit la facturation (art. 41bis, al. 1, let. c, e, et g, RAVS) ; le jour de la facturation n’est pas pris en compte ; – le 1er janvier qui suit le terme de la période de décompte

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– le premier jour qui suit la réception du décompte établi en bonne et due forme (le jour de la réception du décompte n’est pas pris en compte ; art. 41ter, al. 3, RAVS).

Le délai cesse de courir : ex-4041 – le 30e jour qui suit la période de paiement (art. 41bis, 1/26 al. 1, let. a, RAVS; p. ex. pour les cotisations paritaires du mois de janvier, le 2 mars ou le 1er mars pour les années bissextiles pour les cotisations paritaires du mois de janvier (voir art. 34, al. 1, let. a, RAVS) ou pour les acomptes de cotisations du 2e trimestre [voir art. 34, al. 1, let. b, RAVS], le 30 juillet ; – le 30e jour après la facturation (art. 41bis, al. 1, let. c, e et g, RAVS ; p. ex. le 14 août si la facturation a eu lieu le

juillet) ; – le 30e jour qui suit le terme de la période de décompte, c’est-à-dire le 30 janvier (art. 41bis, al. 1, let. d, RAVS) ; – le 30e jour qui suit la réception du décompte en bonne et due forme (art. 41ter, al. 3, RAVS ; p. ex. le 11 février si le décompte arrive le 12 janvier).

4010.1 Pour le délai au sens de l’art. 41bis, al. 1, let. f, RAVS ex-4042 (acomptes inférieurs d’au moins 25 %), voir nos 4036 ss. 1/26 Pour le délai d’annonce au sens de l’art. 41bis, al. 1, let. g, RAVS (bénéfices de liquidation), voir nos 4039.2 ss.

Les intérêts moratoires courent du terme de la période de ex-4008 paiement : 1/26 – jusqu’au paiement intégral (art. 41bis, al. 1, let. a, et al. 2, RAVS), jusqu'à la délivrance de l'acte de défaut de bien définitif (art. 149, al. 4, LP) ou jusqu’à l’ouverture de la faillite (art. 209 LP) ou encore jusqu’à l’octroi du sursis concordataire sauf si le concordat en dispose autrement (art. 297, al. 3, LP) ; – ou, à défaut, jusqu’à la date de la facturation (art. 41bis, al. 2, 1ère phrase in fine, RAVS).

Sont considérées comme réclamées pour des années anex-4009 térieures les cotisations que la caisse de compensation ré- 1/26 clame selon l’art. 39 RAVS pour une année antérieure, lorsqu’elle apprend que le débiteur de cotisations n’a pas

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payé de cotisations ou n’en a payé qu’une partie. Sont réservées les dispositions spéciales concernant les bénéfices de liquidation (cf. nos 4039.2 ss).

Ne sont pas considérés comme des réclamations de ex-4010 cotisations arriérées, pour des années antérieures, 1/26 notamment : – l’adaptation d’acompte, s’agissant o des cotisations paritaires (art. 35, al. 2, RAVS) et o des cotisations personnelles (art. 24, al. 3, RAVS) ; – le paiement du montant exact d’une période de paiement, s’agissant des cotisations paritaires (procédure soumise à autorisation visée à l’art. 35, al. 3, RAVS ; art. 41bis, al. 1, let. a, RAVS) ; – l’affiliation rétroactive, s’agissant des réclamations d’acomptes de cotisations personnelles jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit la réalisation d’un bénéfice de liquidation après cessation de l’activité (art. 41bis, al. 1, let. g, RAVS), – les créances sur la base du décompte, s’agissant o des cotisation paritaires (art. 36, al. 4, RAVS ; art. 41bis, al. 1, let. c, d, RAVS), et o des cotisations personnelles (25, al. 2, RAVS ; art. 41bis, al. 1, let. e, f, et g, RAVS).

Les intérêts moratoires sont prélevés lorsque les acomptes ex-4025 de cotisations facturés ou consignés dans une décision 1/26 sont, le 1er janvier après la fin de l’année qui suit l’année de cotisation, inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues (art. 41bis, al. 1, let. f, RAVS). Les cotisations effectivement dues représentent la base de calcul ou, en d’autres termes, le 100 pour cent (voir sur ce point l’exemple 2 dans l’Annexe 1)3. Sont réservées les dispositions spéciales concernant les bénéfices de liquidation (cf. nos 4039.2 ss).

29 août 2008 Sélection de l’OFAS – n° 20 ATF 134 V 405

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1/26 2.8 Acomptes et cotisations personnelles à payer en cas de bénéfice de liquidation après cessation de l’activité

4039.2 Les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation 1/26 après cessation de leur activité lucrative indépendante et qui en informent la caisse de compensation avant la fin de l’année qui suit l’année de la réalisation se voient appliquer les règles spéciales ci-dessous.

4039.3 À défaut de cette annonce dans le délai mentionné ci-des- 1/26 sus, les règles ordinaires s’appliquent (notamment l’art. 41bis, al. 1, let. b, RAVS, nos 4018 ss ou encore

1/26 2.8.1 Objet et prélèvement des intérêts

1/26 2.8.1.1 Acomptes

4039.4 Les acomptes de cotisations qui ne sont pas versés dans 1/26 les 30 jours à compter de la facturation par la caisse de compensation sont soumis à des intérêts moratoires dès ladite facturation (art. 41bis, al. 1, let. g, RAVS).

1/26 2.8.1.2 Cotisations personnelles à payer sur la base du décompte

4039.5 Les cotisations personnelles à payer sur la base du dé- 1/26 compte lors d’un bénéfice de liquidation après cessation de l’activité correspondent au solde entre l’acompte versé et les cotisations effectivement dues.

4039.6 Sont également considérées comme telles, les cotisations 1/26 facturées sur la base d’une communication fiscale rectificative. En revanche, ne sont pas considérées comme telles, les cotisations qui résultent d’une procédure de soustraction d’impôts ou qui sont facturées sur la base d’une affiliation rétroactive ayant lieu au-delà du 31 décembre qui suit l’année de réalisation du bénéfice de liquidation. DFI OFAS | Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP)

4039.7 Les intérêts moratoires sont prélevés lorsque les cotisa- 1/26 tions à payer sur la base du décompte ne sont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation (art. 41bis, al. 1, let. g, RAVS).

4039.8 S’il y a prélèvement d’intérêts moratoires en vertu de 1/26 l’art. 41bis, al. 1, let. g, RAVS, il est alors exclu de percevoir simultanément des intérêts moratoires en vertu des lettres e et f du même article sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte.

1/26 2.8.2 Cours des intérêts

4039.9 Concernant les acomptes, les intérêts courent dès la factu- 1/26 ration et jusqu’au paiement intégral (art. 41bis, al. 1, let. g, et al. 2, RAVS), ou à défaut jusqu’au moment de la facturation sur la base du décompte.

4039.10 Concernant les cotisations personnelles à payer sur la 1/26 base du décompte, les intérêts courent dès la facturation et jusqu’au paiement intégral (art. 41bis, al. 1, let. g, et al. 2, RAVS), jusqu'à la délivrance de l'acte de défaut de bien définitif (art. 149, al. 4, LP) ou jusqu’à l’ouverture de la faillite (art. 209 LP) ou encore jusqu’à l’octroi du sursis concordataire sauf si le concordat en dispose autrement (art. 297, al. 7, LP).

1/26 2. 9 Cotisations payées et dont le décompte est établi selon la procédure simplifiée conformément aux art. 2 et 3 LTN

1/26 2.9.1 Objet et prélèvement des intérêts

1/26 2.9.2 Cours des intérêts

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1/26 2. 10 Suspension temporaire des intérêts moratoires liée à la pandémie du coronavirus (COVID-19)

1/26 2.11 Montant bagatelle

1/26 2.12 Délai de péremption

Les intérêts commencent à courir, notamment : ex-4055 – le premier jour qui suit la période de paiement (art. 41bis, 1/26 al. 1, let. a, RAVS ; p. ex. le 1er février pour les cotisations paritaires de janvier ou le 1er juillet pour les acomptes de cotisations personnelles pour le 2e trimestre [voir l’art. 34, al. 1, let. a et b, RAVS]) ; – le premier jour qui suit la facturation (le jour de la facturation n’est pas pris en compte ; art. 41bis, al. 1, let. c, e, et g, RAVS) ; – le 1er janvier qui suit le terme de la période de décompte – le premier jour qui suit la réception du décompte établi en bonne et due forme (le jour de la réception du décompte n’est pas pris en compte ; art. 41ter, al. 3, RAVS) ; – le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues (art. 41bis, al. 1, let. b, RAVS ; p. ex. le 1er janvier 2020 pour des cotisations réclamées pour 2019) ; – le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation (art. 41bis, al. 1, let. f, RAVS) ; – le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile dans laquelle les cotisations indues ont été versées (art. 41ter, al. 2, RAVS).

6012.2 Après paiement intégral et examen d'une demande corres- 1/26 pondante des personnes tenues de cotiser, la caisse de compensation, en tant que créancière, peut retirer la poursuite ou confirmer par écrit à l'office des poursuites que la créance faisant l'objet de la poursuite a été payée et qu'elle

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accepte la radiation de la poursuite. En cas de récidive, des motifs valables doivent être invoqués.

L’organe cantonal de contrôle et la caisse de compensaex-9033 tion s’informent mutuellement du suivi des procédures 1/25 (art. 11, al. 3, LTN). Concernant la procédure de décompte simplifiée des art. 2 et art. 3 LTN, voir les nos 2102 ss et nos 4040 ss. Pour l’obligation d’annonce au sens de l’art. 10 LTN, voir le n° 9033.

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partie : Annexes

1. Exemples intérêts moratoires et rémunératoires

Exemple 1 Cotisations périodiques (art. 41bis, al. 1, let. a, RAVS)

[contenu inchangé]

Exemple 2 Acomptes inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effective-

[contenu inchangé]

Exemple 2bis Acomptes inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effective-

[contenu inchangé]

Exemple 3 Cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures

[contenu inchangé]

Exemple 6 Cotisations paritaires à restituer sur la base du décompte

[contenu inchangé]

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