B-5644/2017
Maturité fédérale
Rubrum
Cour II
Décision de radiation du 5 mars 2018
Composition
Pascal Richard, juge unique Muriel Tissot, greffière.
Parties
X._______, recourante,
contre
Commission suisse de maturité CSM, Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Examen complémentaire de maturité professionnelle (examen passerelle).
B-5644/2017
Vu
la décision du 19 septembre 2017 de la Commission suisse de maturité (CSM) (ci-après : la commission), prononçant l’échec de X._______ (ciaprès : la recourante) à l’examen complémentaire « passerelle »,
le recours formé, le 3 octobre 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral à l’encontre de cette décision,
la réponse au recours du 21 novembre 2017 dans laquelle la commission conclut au rejet de celui-ci,
le courrier de la recourante du 12 décembre 2017 précisant, à la demande du juge instructeur, les motifs de son recours,
la décision incidente du 14 décembre 2017 accordant l’assistance judiciaire partielle à la recourante,
les déterminations de la commission du 22 janvier 2018, par lesquelles elle maintient ses conclusions,
le courrier du 22 février 2018 par lequel la recourante a déclaré, prenant acte des explications et déterminations de la commission, retirer son recours du 3 octobre 2017,
Regeste
Examen complémentaire de maturité professionnelle ... Examen complémentaire de maturité professionnelle (examen passerelle)
Considérants
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connait, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF,
que, par lettre du 22 février 2018, la recourante a déclaré retirer son recours,
qu’en raison du retrait du recours, l’affaire est devenue sans objet, de sorte qu’elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que, selon l’art. 6 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure peuvent être remis totalement ou
B-5644/2017
partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable,
qu’au surplus, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle par décision du 14 décembre 2017,
que, dès lors, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure,
Dispositif
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Il est pris acte du retrait du recours. Partant, l’affaire est radiée du rôle.
2. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure.
3. La présente décision est adressée :
– à la recourante (recommandé ; annexes : annexes en retour) – à l'autorité inférieure (annexes : dossier en retour et copie du courrier de la recourante du 22 février 2018)
Le juge unique : La greffière :
Pascal Richard Muriel Tissot
Expédition : 6 mars 2018