Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

B-5644/2017

Maturité fédérale

Rubrum

Cour II

Décision de radiation du 5 mars 2018

Composition

Pascal Richard, juge unique Muriel Tissot, greffière.

Parties

X._______, recourante,

contre

Commission suisse de maturité CSM, Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Examen complémentaire de maturité professionnelle (examen passerelle).

B-5644/2017

Vu

la décision du 19 septembre 2017 de la Commission suisse de maturité (CSM) (ci-après : la commission), prononçant l’échec de X._______ (ciaprès : la recourante) à l’examen complémentaire « passerelle »,

le recours formé, le 3 octobre 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral à l’encontre de cette décision,

la réponse au recours du 21 novembre 2017 dans laquelle la commission conclut au rejet de celui-ci,

le courrier de la recourante du 12 décembre 2017 précisant, à la demande du juge instructeur, les motifs de son recours,

la décision incidente du 14 décembre 2017 accordant l’assistance judiciaire partielle à la recourante,

les déterminations de la commission du 22 janvier 2018, par lesquelles elle maintient ses conclusions,

le courrier du 22 février 2018 par lequel la recourante a déclaré, prenant acte des explications et déterminations de la commission, retirer son recours du 3 octobre 2017,

Regeste

Examen complémentaire de maturité professionnelle ... Examen complémentaire de maturité professionnelle (examen passerelle)

Considérants

que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connait, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF,

que, par lettre du 22 février 2018, la recourante a déclaré retirer son recours,

qu’en raison du retrait du recours, l’affaire est devenue sans objet, de sorte qu’elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF),

que, selon l’art. 6 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure peuvent être remis totalement ou

B-5644/2017

partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable,

qu’au surplus, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle par décision du 14 décembre 2017,

que, dès lors, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure,

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Il est pris acte du retrait du recours. Partant, l’affaire est radiée du rôle.

2. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure.

3. La présente décision est adressée :

– à la recourante (recommandé ; annexes : annexes en retour) – à l'autorité inférieure (annexes : dossier en retour et copie du courrier de la recourante du 22 février 2018)

Le juge unique : La greffière :

Pascal Richard Muriel Tissot

Expédition : 6 mars 2018

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 23, Art. 31, Art. 32 et Art. 33 — lu dans la version du 1 septembre 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 mars 2021, 1 septembre 2023, 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 5 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.