Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

C-2262/2011

Droit à la rente

Rubrum

Cour III

Arrêt du 14 novembre 2011

Composition

Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza­Hafner, greffier.

Parties

A._______, recourante,

contre

Office de l'assurance­invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond­Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure

Objet

Assurance­invalidité (décision du 8 mars 2011).

Vu

le recours du 14 avril 2011 formé par la recourante, ressortissante française née le […], devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'Office de l'assurance­invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci­après: OAIE) du 8 mars 2011 rejetant sa demande de prestations de l'assurance­invalidité,

la décision incidente du 20 mai 2011 (pce TAF 4), par laquelle le Tribunal administratif fédéral à invité l'assurée à s'acquitter d'une avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 400.­,

le fax du 17 juin 2011, au moyen duquel la recourante a signalé au Tribunal de céans qu'elle disposait de ressources financières limitées et demandé d'être exemptée du paiement de l'avance de frais,

la décision incidente du 22 juin 2011, notifiée le 25 juin 2011 (pce TAF 8 [avis de réception]), par laquelle le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision du 20 mai 2011 susmentionnée et invité la recourante à remplir le formulaire "Demande d'assistance judiciaire" annexé audit acte en y joignant les moyens de preuve et à retourner ces documents au Tribunal de céans jusqu'au 16 août 2011, faute de quoi la demande d'assistance judiciaire partielle serait en principe rejetée et une avance de frais requise,

la décision incidente du 27 septembre 2011 (pce TAF 9), notifiée le 29 septembre 2011 (pce TAF 10 [avis de réception]); dans cet acte le Tribunal de céans, constatant que la recourante n'avait pas donné suite à la décision précitée du 22 juin 2011, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de l'assurée et invité cette dernière à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 400.­ jusqu'au 20 octobre 2011, sous peine d'irrecevabilité du recours,

Regeste

Assurance-invalidité, décision du 8 mars 2011 Assurance-invalidité, décision du 8 mars 2011

Considérants

que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance­invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,

qu'aux termes de l’art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure,

qu'une partie est dans le besoin lorsque ses ressources ne lui permettent pas ─ au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire ─ de supporter les frais de procédure et ses propres frais de défense sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232 et la référence); pour déterminer les ressources de la partie requérante, il convient également de prendre en considération les revenus du conjoint (ATF 115 Ia 193 consid. 3a p. 195); dans ce contexte, il incombe en principe au requérant de faire part de ses revenus ainsi que de sa fortune et de documenter dûment les faits allégués; sous cet angle, la jurisprudence lui impose un devoir de collaborer étendu; ainsi, si l'assuré ne donne pas suite à cette incombance, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 9C_767/2010 du 3 février 2011 consid. 2.1.3;8C_991/2009 du 6 mai 2010 consid. 9),

qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas donné suite à la décision incidente du 22 juin 2011 l'invitant à produire le formulaire "Demande d'assistance judiciaire" et les moyens de preuve requis; ainsi, nonobstant le fait que le Tribunal administratif fédéral lui avait imparti un délai pour documenter précisément l'état de ses revenus et de sa fortune par le biais de moyens de preuve idoines clairement indiqués (dont notamment un exemplaire de la dernière déclaration d'impôt), la recourante ─ qui s'est limitée à alléguer une situation financière difficile sans documenter en aucune façon l'état de ses revenus et de sa fortune ─ n'a pas démontré, par des moyens de preuves suffisants, son indigence,

que, par décision du 27 septembre 2011, notifiée le 29 septembre 2011 (pce TAF 10 [avis de réception]), le Tribunal de céans a par conséquent rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'assurée du 17 juin 2011 et invité cette dernière à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure de Fr. 400.­ jusqu'au 20 octobre 2011 sous peine d'irrecevabilité du recours,

que la recourante n'a pas réagi à ladite décision incidente,

que, de plus et surtout, l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti (pce TAF 13),

qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA en relation avec l'art. 37 LTAF),

que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),

qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé :

– à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf.) – à l'Office des assurances sociales.

Le juge unique : Le greffier :

Vito Valenti Yannick Antoniazza­Hafner

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 23, Art. 31, Art. 33 et Art. 37 — lu dans la version du 1 février 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 16 juillet 2012, 1 décembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2015, 1 novembre 2015, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 mars 2021, 1 septembre 2023, 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 63 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.