Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

C-2447/2006

Prévoyance professionnelle (divers)

Rubrum

Cour III

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{T 0/2}

Numéro de classement : C-2447/2006

Arrêt du 20 juin 2007

Composition

Elena Avenati-Carpani, juge unique; Pascal Montavon, greffier.

FONDS DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS DE LA MAISON F._______ SA, recourant, représenté par la Société de contrôle fiduciaire SA, chemin de Mornex 3, 1001 Lausanne,

contre

Autorité de surveillance des fondations du canton de Vaud, rue du Valentin 10, 1014 Lausanne, autorité intimée,

concernant Prononcé d'amende.

Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit : que, par décision du 5 octobre 2006, l'Autorité de surveillance des fondations du canton de Vaud a prononcé à l'encontre du Fonds de prévoyance en faveur des ouvriers et employés de la maison F._______ SA une amende de Fr. 500.- , que, le 19 octobre 2006, le Fonds, représenté par la Société de Contrôle Fiduciaire SA a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (CRLPP), que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par une autorité cantonale de surveillance des fondations en matière de prévoyance professionnelle peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 74 al. 1 de la Loi fédérale du 25 juin 1982 en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) et l'art. 33 let. i LTAF, que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière, que, par décision incidente du 3 mai 2007, le Tribunal a fixé au recourant un délai au 5 juin 2007 pour verser une avance d'un montant de Fr. 500.- en garantie des frais de procédure présumés sous peine d’irrecevabilité du recours, que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti, qu'en conséquence, le Tribunal, agissant par le biais du juge unique, doit déclarer le recours du 19 octobre 2006 irrecevable (art. 63 al. 4 PA, ainsi que l’art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.

Regeste

Prononcé d'amende Prononcé d'amende

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé:

  • au recourant par acte judiciaire,

  • à l'autorité intimée par acte judiciaire,

  • à l'Office fédéral des assurances par acte judiciaire.

Voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).

La Juge: Le Greffier:

Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon

Envoi:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 82, Art. 90 et Art. 100 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 23, Art. 31, Art. 33 et Art. 34 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 16 juillet 2012, 1 décembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2015, 1 novembre 2015, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 mars 2021, 1 septembre 2023, 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 5 et Art. 63 — lu dans la version du 1 mai 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 mai 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.