Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

C-3016/2011

Décision fixant le montant de la cotisation de l'institution supplétive

Rubrum

Cour III

Décision de radiation du 16 septembre 2011

Composition

Francesco Parrino, juge unique, Yann Hofmann, greffier.

recourant,

contre

Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, Passage St­François 12, Case postale 6183, 1002 Lausanne, autorité inférieure.

Objet

Prévoyance professionnelle (décision du 4 mai 2011)

Vu

la décision du 4 mai 2011, par laquelle la Fondation institution supplétive LPP lève l'opposition au commandement de payer adressé à la société simple A._______ et A._______ Architectes, composée des associés cotisations impayées pour X._______ A._______ (Fr. 5'753.20), frais de poursuite (Fr. 70.­), de sommation et de contentieux (Fr. 150.­), de poursuite contre codébiteur (Fr. 175.85) ainsi que de décision de mainlevée (Fr. 450.­) en sus,

le recours du 26 mai 2011 interjeté par X._______ A._______ à l'encontre de cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (pce 1 TAF),

la réponse du 15 septembre 2011, par laquelle la Fondation institution supplétive LPP déclare annuler sa décision du 4 mai 2011, attendu que la poursuite litigieuse porte sur le paiement de cotisations relatives à une période où X._______ A._______ n'était plus associé de la société simple

Regeste

Assurance prévoyance professionnelle, décision du ... Assurance prévoyance professionnelle, décision du 4 mai 2011

Considérants

que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF,

qu’en particulier, les décisions rendues par la Fondation institution supplétive LPP en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. h LTAF,

que, selon l’art. 58 PA, l’autorité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée,

que l’autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA),

que, par réponse du 15 septembre 2011, l'autorité inférieure a formellement annulé la décision du 4 mai 2011 portée céans,

que, partant, la présente cause, devenue sans objet, doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),

que lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

qu’aucun frais de procédure n’est toutefois mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA),

que, le recourant n'étant pas représenté, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité au titre de dépens (cf. art. 8 FITAF),

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Il est pris acte de l'annulation de la décision du 4 mai 2011. La cause est radiée du rôle.

2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. La présente décision est adressée :

– au recourant (acte judiciaire; annexe: réponse du 15.09.2011) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ; acte judiciaire) – à l'Office fédéral des assurances sociales

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le juge unique : Le greffier :

Francesco Parrino Yann Hofmann

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 5, Art. 23, Art. 31 et Art. 33 — lu dans la version du 1 février 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 16 juillet 2012, 1 décembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2015, 1 novembre 2015, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 mars 2021, 1 septembre 2023, 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 58 et Art. 63 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.