Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

C-3807/2020

Substances thérapeutiques (divers)

Rubrum

Cour III

Arrêt du 05 octobre 2020

Composition

Caroline Gehring, juge unique, Thiviya Asaipillai, greffière.

Parties

A._______ , (Suisse), recourant,

contre

Fondation Antidoping Suisse, autorité inférieure.

Objet

Saisie et destruction de substances dopantes (décision du 30 juin 2020).

Vu

la décision du 30 juin 2020 aux termes de laquelle la Fondation Antidoping Suisse a ordonné la saisie et la destruction de 360 tablettes de DHEA Eurovital destinées à A._______et mis à la charge de ce dernier un émolument fixé à CHF 400.– pour l’exécution des mesures administratives ainsi prononcées (TAF pce 1, annexe),

le recours contre cette décision interjeté le 25 juillet 2020 (timbre postal) par le prénommé (ci-après : recourant) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF [TAF pce 1]),

la décision incidente du 31 juillet 2020 par laquelle le Tribunal a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de CHF 800.– jusqu’au 15 septembre 2020 et précisé qu’à défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 2),

le silence du recourant,

Regeste

Encouragement du sport, mesure antidopage, saisie ... Encouragement du sport, mesure antidopage, saisie et destruction de produits dopants (décision du 30 juin 2020)

Considérants

que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce − prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),

que les décisions rendues par la Fondation Antidoping Suisse en matière de confiscation et destruction de produits ou de méthodes de dopage peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF en relation avec les art. 19 al. 2 ainsi que 20 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (loi sur l’encouragement du sport [LESp ; RS 415.0]; voir également Message du Conseil fédéral du 11 novembre 2009 concernant la loi sur l’encouragement du sport et la loi fédérale sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport [FF 2009 7401, p. 7450]) et avec l’art. 73 al. 1 et 2 de l’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (OESp ; RS 415.01),

que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; cf. ég. message LESp susmentionné [FF 2009 7450]),

que selon l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour ce faire un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il ne sera pas entré en matière,

que le délai pour le versement d’avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA),

que par décision incidente prononcée le 31 juillet 2020 et notifiée le 3 août 2020 (cf. avis de réception relatif à l’envoi recommandé n° … [TAF pce 3]), le recourant a été invité à verser sur le compte du Tribunal, une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.– jusqu'au 15 septembre 2020, étant précisé qu’à défaut de versement dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 2),

qu’aucune suite n’a été donnée à cette décision incidente,

qu’en particulier, le recourant n’a pas versé l’avance de frais requise, ni demandé une prolongation du délai, ni déposé de demande d’assistance judiciaire,

que dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, comme indiqué dans la décision incidente du 31 juillet 2020, à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),

qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al.1 et 3 FITAF),

(le dispositif figure à la page suivante)

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

– au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Acte judiciaire, n°de réf. […]) – au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Recommandé)

La juge unique : La greffière :

Caroline Gehring Thiviya Asaipillai

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 48, Art. 82, Art. 90 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 6, Art. 23, Art. 31, Art. 33 et Art. 37 — lu dans la version du 1 juillet 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 mars 2021, 1 septembre 2023, 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 21, Art. 63 et Art. 64 — lu dans la version du 1 avril 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.