Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

C-4180/2018

Droit à la rente

Rubrum

Cour III

Décision de radiation d u 11 f é v r i e r 2 0 1 9

Composition

Viktoria Helfenstein, juge unique, Nicole Ricklin, greffière.

Parties

A._______, (France), recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (décision du 2 juillet 2018).

Vu

la décision du 2 juillet 2018 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) suspendant la rente d’invalidité de A._______ (ci-après : recourante) depuis le 1er juillet 2018,

le recours du 18 juillet 2018 formé par la recourante contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral demandant son annulation (TAF pce 1),

l’ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 18 septembre 2018 invitant l’autorité inférieure à produire sa réponse et le dossier de la cause jusqu’au 19 novembre 2018 (TAF pce 9),

le courrier du 15 octobre 2018 de l’autorité inférieure au Tribunal de céans, indiquant que l’OAIE n’était pas compétente pour rendre la décision attaquée et qu’il a transmis le dossier AI à l’Office de l’assurance-invalidité du canton B._______ pour prise d’une nouvelle décision (TAF pce 10),

le courrier du 4 février 2019 de l’OAIE concluant à la radiation du rôle de l’affaire, le recours étant devenu sans objet suite à la nouvelle décision du 21 janvier 2019 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton B._______ annulant et remplaçant la décision attaquée, cette nouvelle décision pouvant être attaquée devant la juridiction du canton B._______ (TAF pce 15),

Regeste

Assurance-invalidité (décision du 2 juillet 2018) Assurance-invalidité (décision du 2 juillet 2018)

Considérants

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de rente d’invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b LAI,

que, selon l'art. 58 PA, l'autorité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée,

que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA),

que, par décision du 21 janvier 2019, l’Office de l’assurance-invalidité du canton B._______ a annulé et remplacé la décision du 2 juillet 2018 de l’OAIE,

que, partant, l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),

que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA),

qu'en l'espèce, il n'a pas lieu de percevoir de frais de procédure,

qu'en vertu de l'art. 15 FITAF en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens,

que, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF, le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,

que compte tenu des circonstances susmentionnées, il ne se justifie en l'espèce pas d'allouer des dépens à la recourante puisqu’elle n’est pas représentée par un mandataire professionnel ayant occasionné des frais élevés,

(dispositif à la page suivante)

le Tribunal administratif fédéral ordonne :

1. L'affaire est radiée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3. La présente décision est adressée :

– à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : La greffière :

Viktoria Helfenstein Nicole Ricklin

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 82, Art. 90 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 5, Art. 23, Art. 31, Art. 32 et Art. 33 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 mars 2021, 1 septembre 2023, 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, Art. 69 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 5, Art. 58, Art. 63 et Art. 64 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.