Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

C-4626/2018

Droit à la rente

Rubrum

Cour III

Arrêt du 2 octobre 2018

Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Daphné Roulin, greffière.

Parties

A._______, (Luxembourg), recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 2 juillet 2018).

Vu

la décision du 2 juillet 2018 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) rejetant la demande de prestations de A._______ (ci-après : la recourante ; annexe pce TAF 1),

le recours formé le 30 juillet 2018 (timbre postal) contre la décision précitée auprès de l’OAIE qui l’a transmis pour compétence au Tribunal administratif fédéral (pce TAF 1),

la décision incidente du 21 août 2018 du Tribunal administratif fédéral invitant la partie recourante à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs et à la verser dans les 30 jours dès réception de ladite décision, sous peine d’irrecevabilité (pce TAF 2),

la recherche postale indiquant que la décision incidente susmentionnée a été notifiée à la partie recourante en son domicile le 24 août 2018 (pce TAF 3),

l’absence de versement du montant de l’avance de frais dans le délai imparti (cf. pièce comptable du Tribunal, pce TAF 4),

Regeste

Assurance-invalidité, droit à la rente (décision d... Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 2 juillet 2018)

Considérants

que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),

que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à moins que la LAI déroge expressément à la LPGA,

que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis et 2 LAI) ; que selon l'art. 63 al. 4, 1ère et 2ème phrases PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière ; que le délai pour le versement d'une avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA),

qu’en l’occurrence, par décision incidente du 21 août 2018, la partie recourante a été invitée à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs dans un délai de 30 jours dès réception de ladite décision et a été expressément averti qu’ « à défaut de versement dans le délai précité, le recours sera déclaré irrecevable. Le délai sera considéré comme observé si, avant son échéance, ce montant est versé à la Poste suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité » (pce TAF 2),

que cette décision incidente a été valablement notifiée à la partie recourante en son domicile le 24 août 2018, de sorte que le délai de 30 jours a commencé de courir le lendemain (art. 20 al. 1 PA, pce TAF 3),

que le délai de 30 jours est arrivé à échéance le dimanche 23 septembre 2018, de sorte que le terme a été reporté au prochain jour ouvrable qui suit, soit le lundi 24 septembre 2018 (art. 20 al. 3 PA),

qu’aucune avance de frais n’a été versée dans le délai imparti (pce TAF 4),

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA),

que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 lit. b LTAF),

que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens

et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 6 let. b FITAF) ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),

(Le dispositif se trouve à la page suivante)

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

– à la recourante (recommandé avec accusé de réception) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé) ; – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé).

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Daphné Roulin

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 82, Art. 90 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 23, Art. 31, Art. 33 et Art. 37 — lu dans la version du 1 septembre 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 mars 2021, 1 septembre 2023, 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, Art. 1 et Art. 2 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 3, Art. 20, Art. 21, Art. 63 et Art. 64 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.