Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

C-5395/2019

Rentes

Rubrum

Cour III

Décision de radiation du 18 novembre 2019

Composition

Caroline Gehring, juge unique, Raphaël Menettrier de Jollin, greffier.

Parties

A._______, (France), recourante,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (décision du 14 août 2019)

Vu

la décision du 14 août 2019 de la Caisse suisse de compensation (CSC ; [pce TAF 1]),

le recours du 9 septembre 2019 (timbre postal) formé par A._______ contre cette décision auprès de la CSC (pce TAF 1),

le courrier du 7 novembre 2019 (timbre postal) par lequel la recourante a déclaré retirer son recours du 9 septembre 2019 (pce TAF 5),

Regeste

Assurance-vieillesse et survivants (décision du 14... Assurance-vieillesse et survivants (décision du 14 août 2019)

Considérants

que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec les art. 33 let. d LTAF et 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), prises par la CSC,

qu’il appert que la recourante a indiqué, par courrier du 7 novembre 2019, qu’elle retirait son recours du 9 septembre 2019 contre la décision du 14 août 2019 de la CSC (cf. pce TAF 5), sans réserve ni condition,

qu’en raison du retrait du recours, l’affaire est devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),

qu’il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS),

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’autorité inférieure (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, les dépens et les indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]),

le Tribunal administratif fédéral ordonne :

1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.

2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

4. La présente décision est adressée :

– à la recourante (Recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Raphaël Menettrier de Jollin

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 48, Art. 82, Art. 90 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 23, Art. 31, Art. 32 et Art. 33 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 mars 2021, 1 septembre 2023, 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, Art. 85bis — lu dans la version du 1 juin 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 5 — lu dans la version du 1 avril 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.