Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

C-5501/2023

Remboursement des cotisations

Rubrum

Cour III

Arrêt du 2 novembre 2023

Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.

Parties

A._______, (Tunisie), recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, remboursement des cotisations (décision sur opposition du 14 août 2023).

Vu

la demande de remboursement des cotisations AVS déposée le 8 mai 2023 par A._______ (ci-après : le recourant, l’assuré, l’intéressé) – ressortissant tunisien né en 1990, père d’un enfant domicilié en Suisse né en 2013 –, qui s’est définitivement installé en Tunisie en mai 2017 après avoir travaillé en Suisse de 2012 à 2015 (CSC pces 3 ss et 10 s),

la décision du 6 juin 2023, confirmée le 14 août 2023 sur opposition, par laquelle la Caisse suisse de compensation (ci-après : l’autorité inférieure, l’autorité précédente, la CSC) a rejeté la demande de remboursement de l’assuré (CSC pces 6 et 10),

le recours interjeté contre cette décision sur opposition par l’assuré, qui conclut implicitement à son annulation et à ce que ses cotisations AVS lui soient remboursées (TAF pce 1),

Regeste

Assurance-vieillesse et survivants, remboursement ... Assurance-vieillesse et survivants, remboursement des cotisations (décision sur opposition du 14 août 2023)

Considérants

que dirigé contre une décision au sens de l’art. 5 PA rendue par une autorité visée par l’art. 33 LTAF et déposé devant la juridiction compétente (art. 31ss LTAF et 85bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]) dans les délai et forme légaux (art. 50 et 52 PA, 60 LPGA) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 PA), le recours est recevable,

que le litige porte sur le droit du recourant au remboursement des cotisations versées à l’AVS,

que selon l’art. 18 par. 1 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République tunisienne du 22 mars 2019 (RS 0.831.109.758.1), les ressortissants tunisiens qui, comme en l’espèce, ont quitté définitivement la Suisse peuvent sur demande opter pour le remboursement des cotisations payées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse ou l’octroi d’une rente suisse, le remboursement étant régi par la législation suisse en la matière,

que selon l’art. 2 de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12) – qui s’applique ici conformément à la règlementation internationale susmentionnée – le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l’intéressé a, selon toute

vraisemblance, cessé définitivement d’être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n’habitent plus en Suisse,

qu’en l’occurrence, il est établi et incontesté que l’enfant du recourant, âgé de moins de 25 ans, habite en Suisse avec sa mère, de sorte que les conditions au remboursement des cotisations versées par le recourant ne sont pas remplies,

que se prévalant exclusivement d’une situation financière précaire, le recourant n’invoque au demeurant aucun motif – et le tribunal n’en voit pas – justifiant de déroger aux dispositions précitées, qui visent notamment à garantir le droit aux prestations pour orphelins fondées sur la LAVS,

que dans ces conditions, la décision attaquée n’apparaît pas critiquable et doit être confirmée en tous points, le recours – manifestement infondé – devant être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence du juge unique (art 85bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF),

que la présente procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS),

qu’il n’est pas alloué de dépens (art. 64 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(le dispositif se trouve sur la page suivante)

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’OFAS et à l'autorité inférieure.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Julien Theubet

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 48, Art. 82, Art. 90 et Art. 100 — lu dans la version du 1 juillet 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 23, Art. 31ss et Art. 33 — lu dans la version du 1 septembre 2023; l’acte a été consolidé à nouveau le 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, Art. 85bis — lu dans la version du 1 septembre 2023; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants, Art. 2 — lu dans la version du 1 janvier 2003; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2024 et 1 janvier 2025.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 59 — lu dans la version du 1 janvier 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2024.