Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

C-7610/2006

Assurance-invalidité (divers)

Rubrum

Cour III

{T 0/2}

Arrêt du 9 octobre 2007

Composition

Eduard Achermann (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Franziska Schneider, juges, Isabelle Pittet, greffière.

Parties

F._______, Portugal, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Prestations de l'assurance-invalidité.

Regeste

Prestations de l'assurance-invalidité Prestations de l'assurance-invalidité

Faits

A. F._______, ressortissant portugais, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse, datée du 30 juillet 2003 et reçue par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) le 29 décembre 2004.

B. Par décision du 15 novembre 2005, l'OAIE a rejeté la demande de prestations de F._______, au motif qu'il n'y aurait pas d'incapacité permanente de gain, ni d'incapacité de travail moyenne suffisante, pendant une année. Malgré l'atteinte à la santé, l'exercice d'une activité lucrative resterait exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente.

Suite à l'opposition du 2 décembre 2005, interjetée par F._______, l'OAIE a rendu une décision sur opposition le 3 novembre 2006, confirmant sa décision du 15 novembre 2005 et soulignant que l'atteinte à la santé de F._______ ne provoquerait pas une incapacité de travail d'au moins 40%.

C. Le 21 novembre 2006, F._______ (ci-après: le recourant) a formé recours contre la décision sur opposition du 3 novembre 2006, auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'assurancevieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger. A l'appui de son recours, il apporte une nouvelle documentation médicale et fait valoir que son invalidité l'empêche de travailler. Il requiert en outre une expertise médicale.

D. Invitée à s'exprimer sur le recours, l'autorité inférieure, dans sa réponse du 18 novembre 2007 (recte: 18 septembre 2007), a constaté que le dossier médical était insuffisant pour pouvoir apprécier la capacité de travail du recourant, de sorte qu'un complément d'instruction s'avérerait nécessaire. Par conséquent, l'OAIE conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'elle procède au complément d'instruction requis.

E. Par ordonnance du 4 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral a annoncé aux parties qu'il reprenait la procédure avec effet au 1er janvier 2007 et les a informées de la composition du collège. Aucune demande de récusation n'a été présentée.

Considérants

1. Les affaires pendantes devant les Commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 première phrase de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).

Au vu de l'art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions non réalisées en l'espèce prévues à l art. 32 LTAF.

En vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.

Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

Dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.

2. Dans son recours, F._______ demande implicitement l'octroi d'une rente, relevant que son invalidité l'empêcherait de travailler. Il requiert en particulier une expertise médicale et apporte une nouvelle documentation à l'appui de son recours.

L'autorité inférieure, quant à elle, après examen notamment de la nouvelle documentation produite par le recourant, reconnaît que le dossier médical est insuffisant pour pouvoir apprécier la capacité de travail du recourant et juge nécessaire de procéder à un complément d'instruction. Elle demande, pour ce faire, que la cause lui soit renvoyée, et conclut à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.

3. De son côté, le Tribunal administratif fédéral relève qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté. Or, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA). Observant en outre que l'autorité inférieure reconnaît la nécessité de procéder à un complément d'instruction du dossier et que le recourant, de son côté, a notamment requis une expertise médicale, l'autorité de céans ne voit pas de raison de s'écarter des conclusions de l'administration, l'art. 61 al. 1 PA l'autorisant, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives.

4. Par voie de conséquence, le recours du 21 novembre 2006 est admis en ce sens que la décision sur opposition du 3 novembre 2006 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au complément d'instruction nécessaire et rende une nouvelle décision.

5. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).

6. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dans la mesure où le recourant n'a pas eu à supporter de frais indispensables et relativement élevés du fait de la présente procédure (art. 64 al. 1 PA).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis au sens des considérants et la décision sur opposition du 3 novembre 2006 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger est annulée.

2. La cause est renvoyée au dit Office afin qu'il procède au complément d'instruction nécessaire et rende une nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé :

  • au recourant (Recommandé, avec avis de réception)

  • à l'autorité inférieure

  • à l'Office fédéral des assurance sociales

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Eduard Achermann Isabelle Pittet

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).

Expédition :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 82, Art. 90 et Art. 100 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 31, Art. 32 et Art. 33 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 16 juillet 2012, 1 décembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2015, 1 novembre 2015, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 mars 2021, 1 septembre 2023, 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, Art. 1 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 49, Art. 52, Art. 61, Art. 63 et Art. 64 — lu dans la version du 1 mai 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 mai 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 43, Art. 59 et Art. 60 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.