Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

D-169/2008

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Rubrum

Cour IV D-169/2008/mae {T 0/2}

Arrêt du 4 février 2008

Composition

Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge Alain Romy, greffier.

Parties

A._______, Congo (Kinshasa), alias B._______, Angola, représenté par C._______, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée.

Objet

asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du renvoi ; la décision du 28 décembre 2007 / N.______.

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 3 février 2005,

les procès-verbaux des auditions des 7 février 2005 (audition sommaire au Centre d'enregistrement de Vallorbe), 24 février 2005 (audition cantonale) et 28 novembre 2007 (audition fédérale), dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé, qui se dit ressortissant de la République démocratique du Congo, serait né le D._______ à E._______ où il aurait vécu jusqu'à son départ du pays le F._______,

les moyens de preuve produits, à savoir une attestation de perte des pièces d'identité, une convocation datée du G._______, un bulletin de service daté du H._______ et un avis de recherche daté du I._______,

le courrier de l'ODM du 12 décembre 2007, par lequel celui-ci a constaté que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en J._______ sous l'identité de K._______, de nationalité angolaise, et invité ce dernier à se déterminer à ce sujet,

la décision du 28 décembre 2007 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. b de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant au motif que celui-ci avait trompé les autorités sur son identité, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

l'acte du 9 janvier 2008, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, en maintenant pour l'essentiel ses allégations relatives à son identité et en concluant principalement à l'annulation de dite décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile,

Regeste

asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution... asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution...

Considérants

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du

20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),

qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée,

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et art. 108a dans la version de la LAsi en vigueur depuis le 1er avril 2004), est recevable,

que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision,

qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve,

que par identité, on entend les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1 let. a de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),

que l’art. 32 al. 2 let. b LAsi implique que les autorités suisses en matière d’asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère, aient été trompées (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 1996 n° 32 consid. 3a p. 303) ; qu'il implique également pour

les autorités suisses en matière d’asile d’apporter la preuve de la tromperie ; que celles-ci supportent ainsi le fardeau de la preuve (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188),

que la preuve d'une tromperie sur l’identité peut être apportée non seulement par le biais d'un examen dactyloscopique, mais également par des témoignages concordants ou d’autres méthodes ou moyens qui, par comparaison avec l'examen dactyloscopique, ont une fiabilité moindre, tels en particulier les analyses scientifiques de provenance conduites par les services "Lingua" de l’ODM (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29, JICRA 1999 n° 19 consid. 3d p. 125s.),

qu'en l'espèce, le Tribunal constate qu'aucune pièce au dossier ne permet de retenir que le recourant a trompé les autorités suisses en matière d’asile sur son identité au sens de la jurisprudence précitée,

que le seul fait que l'intéressé se soit présenté dans un autre Etat sous une autre identité avant le dépôt de sa demande ne permet pas encore de conclure que dites autorités ont été trompées (JICRA 2003

que l'ODM a constaté que le requérant s'était présenté en J._______ comme un ressortissant angolais,

qu'il a considéré qu'aucune circonstance ne justifiait qu'il n'ait pu décliner à ce moment précis sa véritable identité,

qu'il a relevé en outre que le document d'identité congolais produit devant les autorités suisses portait des traces de manipulation ; qu'en conclusion, il a retenu, en l'absence de tout document susceptible d'établir l'identité du requérant, comme "identité principale" de ce dernier celle déclinée lors de sa procédure en J._______,

que l'autorité de première instance n'a toutefois pas apporté la preuve d'une tromperie, se basant uniquement sur la supposition que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en J._______ sous sa réelle identité ; qu'aucune pièce au dossier ne permet cependant de démontrer que l'identité déclarée en J._______ corresponde à la réelle identité de l'intéressé,

que le simple fait que celui-ci soit connu des autorités J._______ sous une autre identité n'est pas suffisant, dès lors que l'on ignore sur quelle base cette dernière avait été établie, ni même si elle avait été établie de manière formelle,

que dans ces conditions, l'ODM ne pouvait rendre en la cause une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. b LAsi,

que par ailleurs, les conditions ne sont pas réalisées pour admettre une substitution de motifs,

qu'en effet, une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. f LAsi ne peut être prise en l'occurrence, compte tenu du degré de preuve de cette disposition (cf. JICRA 2005 n° 2 consid. 4.3

qu'en définitive, l'ODM a, au vu de ce qui précède, violé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),

qu'en conséquence, le recours du 9 janvier 2008 est admis,

qu'au vu de son caractère manifestement fondé, il peut être admis par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),

que la décision du 28 décembre 2007 est ainsi annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour éventuelle instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision,

qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA),

que par ailleurs, dans la mesure où l'intéressé obtient gain de cause, il peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]) ; que le Tribunal fixe les dépens d'office et selon sa libre appréciation en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF) ; qu'en l'espèce, compte tenu de la cause

considérée dans son ensemble, il estime adéquat d'allouer un montant de 500 francs à titre d'indemnité de partie.

(dispositif page suivante)

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 28 décembre 2007 est annulée.

3. La cause est renvoyée à l'ODM au sens des considérants.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 500.- à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est communiqué :

  • au mandataire du recourant (par lettre recommandée)

  • à l'autorité intimée, avec dossier N._______ (par courrier interne ; en copie)

  • à la Police des étrangers du canton L._______ (en copie)

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur l’asile, Art. 6, Art. 32, Art. 105, Art. 106, Art. 111 et Art. 111a — lu dans la version du 1 janvier 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 12 décembre 2008, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 février 2014, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 29 septembre 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 novembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 1 juin 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 83 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure, Art. 1 — lu dans la version du 1 janvier 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2008, 12 décembre 2008, 1 janvier 2011, 1 octobre 2013, 1 février 2014, 1 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 mars 2017, 1 mars 2019, 1 octobre 2019, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 mai 2021, 1 janvier 2022, 1 septembre 2022, 1 janvier 2023, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 21 juin 2024, 1 janvier 2025, 4 mars 2025, 1 avril 2025, 1 janvier 2026, 1 juin 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 31, Art. 33, Art. 34 et Art. 37 — lu dans la version du 1 février 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 16 juillet 2012, 1 décembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2015, 1 novembre 2015, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 mars 2021, 1 septembre 2023, 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 48, Art. 52, Art. 62, Art. 63 et Art. 64 — lu dans la version du 1 mai 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 mai 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.