Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

E-1013/2010

Asile et renvoi

Rubrum

Cour V {T 0/2}

Arrêt du 5 mars 2010

Composition

Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Bruno Huber, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Somalie, demandeur,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile / demande de restitution de délai ; décision de l'ODM du 11 décembre 2009 / N (…).

Vu

la décision de l'ODM, du 11 décembre 2009, rejetant la demande d'asile du demandeur, du 19 novembre 2008, et prononçant son renvoi de Suisse, tout en le mettant au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère non exigible de l'exécution de cette mesure,

le courrier, daté du 16 février 2010, par lequel le demandeur sollicite de l'ODM un délai supplémentaire pour le dépôt d'un recours, au motif de sa méconnaissance de la langue de la procédure, qui l'aurait empêché de recourir dans le délai utile,

Regeste

Asile Asile

Considérants

que le courrier du 16 février 2010, adressé par le demandeur à l'ODM, constitue une demande de restitution du délai de recours,

qu'il a donc, à bon droit, été transmis par l'ODM au Tribunal comme objet de sa compétence,

qu'en effet le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,

que, conformément à l'art. 108 al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le délai de recours contre une décision en matière d'asile et de renvoi est de 30 jours,

qu'en l'espèce, la décision a été notifiée au demandeur le 15 décembre 2009, comme l'atteste l'accusé de réception qu'il a signé, de sorte que le délai de recours arrivait à échéance le 14 janvier 2010,

que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 22 al. 1 PA),

qu'en vertu de l'art. 24 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis,

que dite disposition soumet ainsi une telle restitution à des conditions spécialement rigoureuses,

que le requérant ou son mandataire doit avoir été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé,

que la demande de restitution dûment motivée doit être présentée dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé,

que le requérant ou son mandataire doit accomplir dans le même délai l'acte omis,

qu'en l'occurrence cette dernière condition n'est pas remplie, la demande de restitution de délai n'étant pas accompagnée de l'acte omis,

qu'en effet le demandeur annonce son intention de déposer un recours dans le délai supplémentaire qu'il sollicite,

qu'il ne dépose aucun mémoire de recours, condition formelle au sens de l'art. 24 PA précité,

que la demande de restitution de délai doit ainsi être déclarée irrecevable,

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du demandeur (art. 63 al. 1 PA),

(dispositif page suivante)

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de restitution de délai est irrecevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 200.-, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au demandeur, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

Expédition :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 31, Art. 32 et Art. 33 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 février 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 16 juillet 2012, 1 décembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2015, 1 novembre 2015, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 mars 2021, 1 septembre 2023, 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 22, Art. 24 et Art. 63 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 mai 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.