Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

E-1488/2010

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Rubrum

Cour V {T 0/2}

Arrêt du 16 mars 2010

Composition

Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier.

Parties

A._______, né le (...), sa compagne B._______, née le (...), et leur enfant Erythrée et Ethiopie, représentés par Chloé Bregnard Ecoffey, du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen ; décision de l'ODM du 8 mars 2010 / (...).

Vu

les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés le 29 janvier 2009 et le 12 février 2009,

la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", qui a révélé que les requérants avaient déposé une demande d'asile en Italie, le 16 janvier 2008 (requérante), respectivement et successivement les 23 novembre 2007, 28 novembre 2007 et 5 février 2008 (requérant),

la naissance de l'enfant des intéressés, le 18 mars 2009,

la décision du 23 septembre 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur les demandes d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse vers l'Italie, tout en ordonnant l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 23 décembre 2009, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal),

l'arrêt du Tribunal du 12 janvier 2010 rejetant ce recours,

la requête du 25 février 2010, adressée à l'ODM, par laquelle les intéressés ont demandé le réexamen de la décision de l'ODM du 23 septembre 2009, en ce qui concerne l'exécution du renvoi,

la décision de l'ODM du 8 mars 2010 rejetant cette demande,

le recours interjeté, le 11 mars 2010, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal), où les intéressés concluent à l'octroi de mesures provisionnelles et de l'assistance judiciaire partielle ainsi qu'à l'admission du recours, à l'annulation de ce prononcé et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision,

le prononcé de mesures préprovisionnelles par télécopie du 12 mars 2010,

la réception du dossier de première instance, le 12 mars 2010,

Regeste

Renvoi Dublin (art. 107a LAsi) Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)

Considérants

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),

que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

qu'en premier lieu le Tribunal n'estime pas nécessaire d'accorder un délai pour produire le rapport médical promis (cf. à ce sujet pt. 17 du mémoire de recours) ; qu'au vu du dossier, l'état de fait déterminant pour l'issue de la présente procédure paraît connu avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse statuer en connaissance de cause ; qu'en outre, l'attestation d'Appartenances du 17 février 2010 est dépourvue de toute valeur probante dans le présent cas, puisqu'elle ne concerne pas la recourante ; que, du reste, celle-ci aurait de toute façon pu produire un tel rapport médical bien plus tôt, mais ne l'a apparemment pas fait (cf. pt. 27 du précédent mémoire de recours du 23 décembre 2009),

que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103 s.) ; qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la

première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque,

qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. dans ce sens JICRA 2003 précitée consid. 2b p. 104, et jurisp. cit.),

qu'à titre de motifs de réexamen, les intéressés ont principalement fait valoir, documents médicaux à l'appui, les récents problèmes de santé de la recourante et de son enfant, lesquels feraient apparaître l'exécution du renvoi en Italie comme étant désormais illicite et non raisonnablement exigible,

que le rapport médical du 12 février 2010 relatif à l'intéressée - établi par un spécialiste de médecine interne, de médecine tropicale et d'infectiologie - ne permet pas de rendre rendre vraisemblable que l'état psychique de celle-ci se serait dégradé de manière sensible (cf. en particulier pts. 1.1, 1.2 et 1.3 dudit rapport) depuis la clôture de la procédure de recours ordinaire (cf. à ce sujet en particulier pt. 27 du mémoire de recours du 23 décembre 2009) ; que le traitement prescrit, de nature médicamenteuse, est manifestement disponible en Italie, ce que les recourants ont du reste reconnu (cf. pt. 47 du mémoire de recours) ; qu'au vu des infrastructures et de la qualité des soins offerts en Italie, un traitement suffisant au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) (cf. à ce sujet en particulier ATAF 2009/2 p. 17 ss, et jurisp. cit) paraît accessible, et ce même si l'intéressée devait un jour avoir besoin d'un réel soutien psychiatrique et en tenant compte des difficultés d'accès aux soins pour les étrangers ayant déposé une demande d'asile dans cet État,

qu'au vu du contenu du rapport médical du 8 février 2010 (cf. pt. 1.1 et

1.4 et 3), l'enfant des recourants est actuellement en bonne santé ; qu'en outre, rien n'indique (cf. pt. 1.3 et 3.3) qu'il soit de santé fragile, contrairement à ce que prétendent les recourants (cf. pt. 50 du mémoire de recours),

que s'agissant de la copie de la lettre du ministère de l'Intérieur italien (cf. aussi pt. 21 et 43 du mémoire de recours), celle-ci est de portée

générale et ne concerne pas directement les recourants ; qu'elle ne permet manifestement pas d'admettre une modification notable des circonstances, au sens défini ci-dessus, s'agissant de l'exécution du renvoi des intéressés en Italie,

qu'en ce qui concerne le reste de la motivation du mémoire du 11 mars 2010, où les recourants citent pour l'essentiel des passages de rapports et d'autres écrits de nature générale sur la situation en Italie (pour la plupart déjà évoqués dans leur précédent mémoire de recours du 23 décembre 2009), elle est sans pertinence dans le cadre de la présente procédure,

que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi reste à l'évidence licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 3 et 4 LEtr),

que le recours doit dès lors être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée,

que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge : Le greffier :

Gérald Bovier Edouard Iselin

Expédition :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur l’asile, Art. 6a, Art. 34, Art. 107a, Art. 108, Art. 111 et Art. 111a — lu dans la version du 12 décembre 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 février 2014, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 29 septembre 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 novembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 1 juin 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 31, Art. 33 et Art. 105 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 février 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 16 juillet 2012, 1 décembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2015, 1 novembre 2015, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 mars 2021, 1 septembre 2023, 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 29 — lu dans la version du 7 mars 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 48, Art. 52, Art. 63 et Art. 66 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 mai 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.