Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

E-1490/2010

Asile et renvoi

Rubrum

Cour V E-1490/2010/wan {T 0/2}

Arrêt du 25 mars 2010

Composition

Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Edouard Iselin, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Tunisie, (...), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 février 2010 / (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 30 août 2009,

la décision du 9 février 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande - au motif que les déclarations du requérant ne répondaient pas aux conditions posées par les art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) - tout en prononçant son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure,

l'acte adressé le 11 mars 2010 au Tribunal administratif fédéral (Tribunal) par lequel l'intéressé, recourant contre cette décision, a conclu à l’octroi de l’asile, ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, tout en sollicitant également l’assistance judiciaire partielle,

Regeste

Asile Asile

Considérants

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),

que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués

devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée,

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),

que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

que l'intéressé a déclaré être ressortissant de Tunisie, pays qu'il avait quitté la première fois en 1996 pour aller travailler en Italie, où il avait obtenu un titre de séjour ; qu'il serait retourné en Tunisie en 2001 ; qu'au début du mois d'août, il y aurait fait la connaissance d'une jeune femme appartenant à une famille traditionaliste, avec laquelle il aurait eu des rapports intimes ; qu'il aurait fui la Tunisie à la fin du même mois en direction de l'Italie, car il craignait d'être tué par la famille de sa compagne qui avait eu vent de cette relation ; que les autorités italiennes n'ayant pas renouvelé son permis de séjour, il se serait rendu clandestinement en France en 2003, où il aurait travaillé illégalement jusqu'à son arrestation par la police à la fin juin 2009 ; qu'il aurait été libéré le 13 juillet 2009 et sommé de quitter le territoire français ; qu'il se serait rendu en Suisse le 29 août 2009 ; qu'il a encore expliqué n'avoir pas déposé une demande d'asile en Italie ou en France parce qu'il ignorait tout de cette possibilité,

qu’en l’occurrence, force est de constater que les allégations de l'intéressé ne remplissent pas les conditions posées par l'art. 7 LAsi ; qu'outre les invraisemblances déjà relevées par l'ODM dans sa décision (consid. I 1 par. 2), le Tribunal relève que le recourant aurait manifestement pu et dû déposer une demande d'asile en Italie ou en France, si les poursuites par la famille de sa prétendue compagne avaient correspondu à la réalité ; qu'il n'est pas non plus plausible qu'il n'ait jamais su qu'il avait la possibilité d'introduire une telle demande dans ces deux États, où il a vécu sept ans (Italie) et six ans (France),

qu'en outre, même à supposer que les motifs d'asile allégués soient vraisemblables, ils ne seraient de toute façon pas pertinents en matière d'asile ; qu'en effet, les préjudices qu'il dit craindre encore à l'heure actuelle (assassinat par la famille de son ex-compagne pour une question d'honneur) n'auraient pas pour origine l'un des motifs prévus par l'art. 3 LAsi,

qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile, est rejeté,

qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),

qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle

ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

qu'en effet, la Tunisie, ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée,

qu’en outre, le recourant est encore relativement jeune, en bonne santé, sans charge de famille et au bénéfice d'une riche expérience professionnelle acquise grâce à des métiers fort divers (couturier, mécanicien, ouvrier agricole, carreleur.) ; qu'il dispose en Tunisie d'un réseau familial (cf. en particulier pt. 12 p. 3 du procès-verbal de la première audition), qui pourrait le soutenir en cas de retour, si le besoin devait s'en faire sentir,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Maurice Brodard Edouard Iselin

Expédition :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 83 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 15 mai 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 24 janvier 2011, 1 octobre 2011, 11 octobre 2011, 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 20 janvier 2014, 1 février 2014, 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur l’asile, Art. 3, Art. 5, Art. 6, Art. 6a, Art. 7, Art. 8, Art. 44, Art. 106, Art. 108, Art. 111 et Art. 111a — lu dans la version du 12 décembre 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 février 2014, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 29 septembre 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 novembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 1 juin 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 83 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 31, Art. 33, Art. 37 et Art. 105 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 février 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 16 juillet 2012, 1 décembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2015, 1 novembre 2015, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 mars 2021, 1 septembre 2023, 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 48, Art. 52, Art. 62, Art. 63 et Art. 65 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 mai 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.