Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

E-1562/2012

Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi

Rubrum

Cour V

Arrêt du 4 avril 2012

Composition

François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A._______, né le (…), de nationalité inconnue, soi-disant ressortissant du Malawi, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 19 mars 2012 / N (…).

Vu

la seconde demande d’asile, déposée en Suisse par A._______, en date du 26 février 2012,

les procès-verbal d’audition du 9 mars 2012,

la décision du 19 mars 2012, par laquelle l’ODM, statuant sur la base de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, n'est pas entrée en matière sur la demande d’asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,

le recours du 21 mars 2012, régularisé le 29 mars 2012, par lequel l'intéressé a conclu à l’octroi d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi,

la requête d'assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti,

Regeste

Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 19 mars... Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 19 mars 2012

Considérants

que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que le recourant conclut à l'octroi de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de son renvoi,

qu'il n'avance, en revanche, aucun argument pour contester la décision de l'ODM prononçant la non-entrée en matière sur sa seconde demande d'asile ou pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] en relation avec l'art. 44 al. 1 LAsi),

que sur ces points, la décision attaquée a acquis force de chose décidée,

que, la question du renvoi dans son principe ne se posant pas in casu, seule est à examiner la question de l'exécution de cette mesure,

que sur cette question le recourant, qui se déclare ressortissant du Malawi, affirme aujourd'hui craindre pour sa vie s'"il était renvoyé au Libéria" (sic),

que toutefois, il n'a jamais été question dans la présente procédure de le renvoyer dans ce pays,

que cela dit, l'analyse linguistique, réalisée lors de la première procédure d'asile déjà, révèle que l'intéressé pourrait être originaire non pas du Libéria ni même du Malawi, comme il le prétendait tout récemment encore, mais du Nigéria,

qu'en l'absence de production d'une quelconque pièce d'identité et compte tenu du manque crasse de collaboration du recourant, la détermination de véritable Etat d'origine de l'intéressé demeure toujours impossible,

qu'en conséquence, bien que le caractère licite, possible et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi doive en principe être examiné d'office, le fait que l'intéressé n'ait pas fourni les données qu'il lui incombait de présenter sur ces questions (cf. art. 8 LAsi) empêche l'autorité de procéder à cet examen,

qu'en effet, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s),

qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'aucun indice en sa possession ne laissait apparaître d'obstacles au caractère exécutable du renvoi du recourant, ce d'autant plus que dernier n'aurait pas manqué d'établir sa véritable nationalité s'il courait de réels risques à retourner dans son pays d'origine,

que cela étant, le décision prononçant l’exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales,

qu'il s'ensuit que le recours, limité à cette seule question, doit être rejeté,

que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté selon la procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),

que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,

que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur l’asile, Art. 8, Art. 32, Art. 44, Art. 108, Art. 111 et Art. 111a — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 février 2014, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 29 septembre 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 novembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 1 juin 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 31 et Art. 33 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 16 juillet 2012, 1 décembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2015, 1 novembre 2015, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 mars 2021, 1 septembre 2023, 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 5, Art. 48, Art. 52 et Art. 63 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.