Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

E-1589/2010

Asile et renvoi (recours réexamen)

Rubrum

Cour V {T 0/2}

Arrêt du 7 décembre 2010

Composition

François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties

A._______, née le (...), Cameroun, alias B._______, née le (...), Côte-d'Ivoire, recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 10 février

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, sous le nom de B._______, en date du 5 avril 2004,

la décision du 17 juillet 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

l'arrêt du 24 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par l'intéressée, le 16 août 2006,

l'acte du 26 janvier 2010, par lequel l'intéressée a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 17 juillet 2006, uniquement sur la question de l'exécution du renvoi,

la décision du 10 février 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressée et a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 17 juillet 2006, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

l'acte du 15 mars 2010, par lequel B._______ a recouru contre cette décision,

la décision incidente du 15 avril 2010, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a autorisé la recourante à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés,

la communication de l'Office de l'état civil de (...) du 4 octobre 2010 adressée à l'ODM et transmise au Tribunal, le 21 octobre 2010, d'où il ressort que la recourante a déclaré avoir déposé une demande d'asile sous une fausse identité et a produit sa carte nationale d'identité camerounaise,

l'ordonnance du Tribunal du 16 novembre 2010 invitant l'intéressée à se déterminer à ce sujet,

le courrier de la recourante du 30 novembre 2010, dans lequel celle-ci a, en substance, reconnu avoir déposé une demande d'asile sous une fausse identité et être de nationalité camerounaise,

Regeste

Décision sur réexamen Décision sur réexamen

Considérants

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'exécution du renvoi suite au rejet d'une demande d'asile et le réexamen d'une telle mesure – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,

que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige,

qu'en cette matière, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA,

que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137),

qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances (de fait ou de droit) ont subi, depuis la dernière décision, une modification notable, ou si le requérant

invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que dans cette hypothèse, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée "demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 113s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX HULMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.),

qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),

qu'en outre, l'invocation de motifs de révision - et donc de réexamen qualifié - au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19

qu'en l'espèce, l'intéressée a fait valoir que l'exécution de son renvoi en Côte d'Ivoire n'était pas raisonnablement exigible dès lors que, son état de santé s'étant dégradé depuis l'arrêt du Tribunal du 24 novembre 2009, elle ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés dans ce pays,

que toutefois, dans le cadre de ses démarches en vue d'un mariage, elle s'est présentée devant l'Office de l'état civil de (...),

qu'à cette occasion, elle a déclaré avoir déposé une demande d'asile sous une fausse identité et a produit sa carte nationale d'identité, établie le 9 novembre 2001,

qu'il ressort de cette pièce que l'intéressée est de nationalité camerounaise, se nomme A._______ et est née le (...),

que rien n'indique que ce document ne ferait pas foi de son contenu,

qu'au demeurant, dans le cadre de sa procédure d'asile, la recourante n'a jamais produit de pièces d'identité établissant qu'elle était originaire de Côte d'Ivoire,

qu'invitée à se déterminer à ce sujet, l'intéressée a reconnu avoir déposé une demande d'asile sous une fausse identité et être de nationalité camerounaise,

que c'est donc sa nationalité camerounaise qu'il s'agit désormais de prendre en considération,

que sous cet angle, les motifs invoqués à la base de la demande de réexamen se révèlent dès lors dénués de toute pertinence,

qu'en effet, l'examen de l'exigibilité du renvoi a été effectué par rapport à la Côte d'Ivoire, pays dont l'intéressée a avoué par la suite ne pas être originaire,

qu'en conséquence, l'argumentation développée par la recourante est vidée de sa substance, une de ces composantes essentielles, sa nationalité ivoirienne, faisant désormais défaut,

qu'enfin, la requête formulée par l'intéressée dans son courrier du 30 novembre 2010, tendant à ce que la question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi au Cameroun soit examinée, sort du cadre litigieux et ne peut ainsi pas être examinée par le Tribunal (cf. JICRA

que, dans ces conditions, faute d'élément pertinent sur lequel il pourrait se fonder, le recours doit être rejeté,

que s'avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté par la voie de la procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi),

que cela dit, l'intéressée a initié une procédure d'asile puis de réexamen sur une base mensongère,

qu'elle a ainsi trompé les autorités compétentes en matière d'asile sur les composantes de son identité, à savoir sur sa nationalité, son nom, son prénom et sa date de naissance (cf. art. 1a let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA1, RS 142.311]) et a, en cela, gravement violé son obligation de collaborer,

que, vu l'issue de la cause et le caractère téméraire, sinon abusif, de la présente procédure de réexamen, des frais de procédure majorés, d'un montant de Fr. 1'500.- doivent être mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1, 4bis let. a et 5 PA, art. 2 al. 1 et 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; RES NYFFENEGGER, n° 9ss ad art. 60 al. 2 PA, in : AUER/MÜLLER/SCHINDLER [Hrsg.], WwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 762s. ; MICHAEL BEUSCH, n° 34s. ad art. 63 al. 4 bis PA, in :VwVG, op. cit., p.

(dispositif page suivante)

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur l’asile, Art. 108, Art. 111 et Art. 111a — lu dans la version du 1 décembre 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 février 2014, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 29 septembre 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 novembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 1 juin 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 83 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure, Art. 1a — lu dans la version du 12 décembre 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 octobre 2013, 1 février 2014, 1 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 mars 2017, 1 mars 2019, 1 octobre 2019, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 mai 2021, 1 janvier 2022, 1 septembre 2022, 1 janvier 2023, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 21 juin 2024, 1 janvier 2025, 4 mars 2025, 1 avril 2025, 1 janvier 2026, 1 juin 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 31, Art. 32 et Art. 33 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 février 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 16 juillet 2012, 1 décembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2015, 1 novembre 2015, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 mars 2021, 1 septembre 2023, 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 4bis, Art. 5, Art. 48, Art. 52, Art. 63 et Art. 66 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 mai 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.