Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

E-2281/2014

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Rubrum

Cour V

Arrêt du 13 mai 2014

Composition

François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Etat inconnu, alias A._______, né le (…), Sierra Leone, représenté par Philippe Stern, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 28 mars 2014 / N (…).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 juin 1995,

la décision du 18 avril 1996, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

l'arrêt du 25 septembre 2001, par lequel l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA; actuellement le Tribunal administratif fédéral, ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision,

l'acte du 24 janvier 2014, par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 18 avril 1996,

le passeport sierra léonais, établi à B._______, le (…) 2013, ainsi que les certificats médicaux datés du 14 octobre 2013 et du 16 janvier 2014 produits par le recourant à l'appui de cette demande,

la décision du 28 mars 2014, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a rappelé le caractère exécutoire de sa décision du 18 avril 1996, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours et a mis un émolument de 600 francs à la charge de l'intéressé,

le recours du 28 avril 2014 formé par le recourant contre cette décision, par lequel il conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction,

la demande de dispense du paiement de l'avance de frais dont il est assorti,

l'ordonnance du 6 mai 2014, par laquelle le Tribunal a accordé des mesures provisionnelles et suspendu l'exécution du renvoi du recourant,

Regeste

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); ... Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 28 mars 2014

Considérants

que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre

1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’exécution du renvoi ensuite du rejet d'une demande d'asile et le réexamen d'une telle mesure – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 33 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

qu'en cette matière, il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

qu'en matière de réexamen, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 (soit au 1er février 2014, cf. ordonnance sur la mise en vigueur partielle de la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile du 13 décembre 2013, RO 2013 5357) sont soumises au droit applicable dans sa teneur au 1er janvier 2008 (cf. dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, al. 2, RO 2013 8943),

que tel est le cas in casu,

que la demande de réexamen, déduite par la jurisprudence et la doctrine de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. pour plus de détails ATAF 2010/27 consid. 2 p. 367ss ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in: Waldmann/ Weissenberger (éd.) Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009 [Praxiskommentar

que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, art. 66 PA n° 25 p. 1306 et réf. cit., YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194s. et réf. cit.),

qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),

qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond,

qu'enfin, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.),

qu'en l'espèce, dans la présente demande de réexamen, l'intéressé a fait valoir que l'exécution de son renvoi en Sierra Leone n'était pas raisonnablement exigible en raison de l'aggravation de son état de santé,

qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé a produit deux rapports médicaux, datés du 14 octobre 2013 et du 16 janvier 2014, dont il ressort qu'il souffre en particulier d'épilepsie et d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique,

qu'à cette occasion, afin d'établir sa provenance de Sierra Leone, élément qui était jusqu'alors contesté, l'intéressé a produit un passeport sierra léonais établi à B._______, le (…) 2013,

que, dans sa décision du 28 mars 2014, l'ODM a estimé que les problèmes de santé du recourant avaient été invoqués tardivement, dans

la mesure où il ressortait des rapports médicaux produits que l'intéressé bénéficiait d'un traitement psychiatrique intégré en raison d'une symptomatologie dépressive depuis novembre 2011 et d'un traitement antiépileptique depuis 2009,

que, dans ces conditions, cet office a souligné qu'il n'avait pas à examiner si l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, mais qu'il devait se limiter à vérifier si cette mesure était licite,

que, toutefois, estimant que la nationalité de l'intéressé n'était toujours pas établie, en dépit de la production du passeport sierra léonais, l'ODM a considéré en substance qu'il n'était pas à même de déterminer si tel était le cas en l'espèce,

qu'en effet, s'agissant de la nationalité du recourant, l'ODM a considéré que bien qu'une analyse interne de cette pièce n'ait révélé aucun élément objectif de falsification, elle avait pu en revanche être obtenue de manière frauduleuse, plusieurs cas ayant été relatés dans la presse,

que l'ODM a également relevé que les explications de l'intéressé concernant les démarches effectuées pour l'obtention de ce passeport étaient très succinctes et que les données y figurant ne correspondaient pas à celles fournies lors de la procédure d'asile,

qu'enfin, il a rappelé que l'intéressé n'avait que des connaissances limitées de son prétendu pays d'origine,

qu'en l'état, la question de savoir si les motifs médicaux invoqués par l'intéressé sont tardifs ou non peut rester indécise au vu des considérants qui suivent,

qu'en effet, se pose la question de savoir si l'autorité de première instance était fondée à contester la nationalité de l'intéressé sur la base de ses seules observations,

que, comme déjà mentionné plus haut, dans sa décision du 28 mars 2014, l'ODM s'est limité à relever que la nationalité de l'intéressé n'était pas établie à satisfaction de droit, sans avoir toutefois procédé à aucune mesure d'instruction sur place qui aurait permis de vérifier si le passeport sierra léonais avait effectivement été obtenu frauduleusement et controuver ainsi les déclarations du recourant,

qu'une telle vérification s'imposait d'autant plus qu'aucun élément objectif de falsification n'a pu être constaté sur ce document, lequel constitue une pièce cruciale pour la solution de la cause,

qu'ainsi, en présence d'un document apparemment authentique, les indices relevés par l'ODM, bien que non négligeables, ne suffisaient toutefois pas pour formellement conclure que l'intéressé n'a pas la nationalité sierra léonaise, et partant pour renoncer à l'examen du caractère exécutable du renvoi au vu des nouveaux certificats médicaux produits,

qu'en conséquence, il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si le passeport produit est fiable ou non,

que ce point doit tout d'abord être élucidé pour pouvoir ensuite examiner valablement les moyens invoqués à l'appui de la demande de réexamen de l'intéressé,

que les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA) ; que la réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG [ci-après: Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger éd., Zurich/Bâle/ Genève 2009, p. 1210 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49),

qu'en l'espèce, des investigations complémentaires doivent être menées afin de vérifier si les données contenues dans le passeport, en particulier la nationalité de l'intéressé, sont conformes à la réalité,

qu'ainsi, il conviendra de diligenter une enquête par l'intermédiaire de la représentation suisse responsable pour la Sierra Leone, afin de vérifier les conditions dans lesquelles ce passeport a été obtenu, ainsi que les données ou les documents (par exemples certificat de naissance,

justificatif de nationalité, carte d'identité, ancien passeport, etc.) sur la base desquels il a été établi,

que ces mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision querellée, pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),

que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure,

que, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause à droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige,

que ceux-ci, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 phr. 2 FITAF), sont arrêtés ex aequo et bono à un montant de 300 francs,

(dispositif : page suivante)

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est admis.

2. La décision du 28 mars 2014 est annulée et l'affaire est transmise à l'ODM pour nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. L'ODM versera au recourant le montant de 300 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur l’asile, Art. 106, Art. 108, Art. 111 et Art. 111a — lu dans la version du 1 février 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 29 septembre 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 novembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 1 juin 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 83 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 33 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2015, 1 novembre 2015, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 mars 2021, 1 septembre 2023, 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 48, Art. 52, Art. 61 et Art. 66 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.