Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

E-3287/2010

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Rubrum

Cour V E-3287/2010/wan {T 0/2}

Arrêt du 27 mai 2010

Composition

Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Astrid Dapples, greffière.

Parties

A._______, et sa fille Erythrée, représentées par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourantes,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 30 avril 2010 / N_______.

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée le 10 décembre 2009,

la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", qui a révélé que la requérante avait déposé une demande d'asile en Norvège, le 16 juillet 2008,

l'audition sommaire du 16 décembre 2009, lors de laquelle l'intéressée a notamment été informée des résultats de la recherche dactyloscopique effectuée à son sujet dans le système précité,

les déclarations de l'intéressée, selon lesquelles elle serait venue en Italie en août 2008 (bien que n'étant pas sûre de cette date), y séjournant pendant six mois dans un camp pour réfugiés en Sicile, avant d'être déplacée à Rome, où elle aurait vécu six mois de plus,

le départ de l'intéressée avec sa fille pour la Norvège, ensuite de son obligation de quitter le logement qui lui aurait été attribué,

le dépôt d'une demande d'asile dans le pays précité et leur placement dans un camp pour réfugiés,

le renvoi, après six mois, de l'intéressée et de sa fille en Italie, cet Etat s'étant avéré compétent pour traiter la demande d'asile,

l'arrivée à Rome des intéressées et la communication des autorités italiennes selon laquelle elles devaient se rendre en Sicile pour les besoins de la procédure,

la remise par les autorités italiennes d'un document à des fins d'identification, document qu'elle aurait laissé, selon ses déclarations, dans un camp pour réfugiés, situé en Sicile,

le défaut momentané de place dans ce camp, lors de l'arrivée de l'intéressée et de sa fille et sa décision de retourner à Rome,

l'absence de moyens financiers empêchant leur retour en Sicile,

le soutien de Caritas leur ayant permis de trouver un logement pour trois mois,

l'obligation de quitter ce lieu à l'écoulement de ce délai et l'élection d'un domicile dans un bâtiment abandonné, à l'instar d'autres migrants,

le viol dont l'intéressée aurait été la victime en ces lieux,

la décision de quitter l'Italie avec sa fille,

la possibilité donnée à cette occasion par l'ODM à l'intéressée de se déterminer sur un éventuel renvoi en Italie,

le courrier du 23 décembre 2009 adressé par l'intéressée à l'ODM, et par lequel elle fait part à cet office de son état de santé et de sa crainte d'être renvoyée en Italie, où elle a été livrée à elle-même et n'a reçu aucune aide, alors qu'elle est accompagnée d'une enfant en bas âge,

la demande de réadmission de l'intéressée sur le territoire italien, présentée par l'ODM en date du 20 janvier 2010,

la réponse des autorités italiennes, requérant la copie en original du résultat « Eurodac », respectivement un jeu des empreintes dactyloscopiques de l'intéressée, pour déterminer de manière certaine son identité,

la transmission, par l'ODM, des empreintes de l'intéressée, le 25 janvier 2010,

le message adressé par l'ODM en date du 26 février 2010 aux autorités italiennes, par lequel cet office a observé que l'Italie ne s'était pas prononcé sur la demande de reprise de l'intéressée, de sorte qu'il y avait lieu de retenir la compétence de cet Etat pour traiter la demande d'asile de l'intéressée,

la décision du 30 avril 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi ainsi que celui de sa fille de Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution immédiate de cette mesure, observant que ce pays était compétent par défaut pour mener la procédure et avait tacitement accepté sa réadmission,

le recours daté du 6 mai 2010, dans lequel l'intéressée fait état de sa situation de personne vulnérable pour s'opposer à un transfert de sa fille et d'elle-même en Italie,

la référence au rapport de Thomas Hammaberg de la Commission des Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe du 16 avril 2009, relatif à sa visite en Italie et confirmant les conditions déplorables auxquelles sont confrontés certains requérants d'asile en Italie,

la violation invoquée du droit d'être entendu, en ce sens que l'ODM ne s'est pas assuré qu'en cas de renvoi, l'intéressée et sa fille auraient accès à des conditions de vie conformes à la dignité humaine et auraient la capacité concrète de déposer une demande d'asile ainsi que de recevoir l'assistance dont elles auraient besoin, tant sociale que juridique,

les conclusions du recours tendant à titre préliminaire à l'octroi de l'effet suspensif au recours ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et, à titre principal, à l'admission du recours et au renvoi du dossier à l'ODM pour nouvel examen,

le prononcé de mesures superprovisionnelles par télécopie du 10 mai 2010, suspendant l'exécution du renvoi de l'intéressée,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),

que l'intéressée a qualité pour recourir pour elle-même et pour sa fille (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. Arrêts du Tribunal Administratif Fédéral [ATAF] 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de PIERRE MOOR, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8),

que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

que pour ce faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement "Dublin") (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),

que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement "Dublin"),

qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement "Dublin", une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,

qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement "Dublin"),

qu'en dérogation aux critères de compétence ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause humanitaire prévue à l'art. 15 du règlement "Dublin", voir également art. 29a al. 3 OA 1),

qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que la recourante a séjourné pendant de nombreux mois en Italie, tant avant son départ pour la Norvège, qu'après sa réadmission,

que, selon ses déclarations, elle s'est vue délivrer un document d'identité à produire en cas de contrôle qui lui a permis de se déplacer jusqu'en Sicile dans le but de s'annoncer dans le camp pour réfugiés auquel elle avait été assignée (cf. procès-verbal d'audition du 16 décembre 2009 page 8),

qu'ayant été exposée à des conditions de vie difficiles dans ce pays où, de surcroît, elle ne connaissait personne, elle a poursuivi son périple jusqu'en Suisse,

qu'en l'espèce, l'ODM a constaté que l'Italie était compétente pour traiter la procédure d'asile de l'intéressée,

que cette compétence n'est pas contestée,

qu'en outre, le Tribunal observe que l'intéressée a vécu pendant plus de 2 ans en Italie, avant de venir en Suisse; qu'elle a obtenu dans cet

Etat tiers un soutien logistique sous forme d'un logement et de nourriture,

que, certes, il n'apparaît pas qu'elle a été formellement enregistrée dans le système européen "Eurodac", mais qu'elle confirme avoir vécu plus de 2 ans en Italie,

qu'elle a été réadmise par les autorités italiennes, suite au dépôt d'une demande d'asile en Norvège, et qu'à l'aide d'un document d'identité elle a pu se rendre en toute légalité en Sicile,

que l'intéressée reconnaît elle-même avoir quitté ce lieu, pour se rendre à Rome, et ne pas y être retournée, par manque d'argent (cf. ibid. page 8),

que, même si elle a dû faire face à certaines difficultés matérielles, il est patent qu'en Italie des structures privées d'encadrement et d'accueil apportent un certain soutien aux requérants d'asile et ce, même si la qualité de leur intervention n'est pas comparable à ce qui prévaut en Suisse,

qu'ainsi, force est de constater que l'intéressée ne se trouvait pas dans une situation différente de celle de nombre de ses compatriotes ayant choisi la voie de l'exil et se retrouvant en Italie,

qu'aussi, sauf circonstances très exceptionnelles, le transfert de l'intéressée et de son enfant dans un pays européen compétent au sens de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi pour mener la procédure d'asile – à savoir l'Italie dans le présent cas – doit être confirmé,

qu'à cela s'ajoute que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

qu'elle respecte le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,

que rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obligations internationales en renvoyant la recourante dans un pays où

sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,

que, certes, l'intéressée se réfère à un rapport établi par Thomas Hammaberg, lequel fait état en particulier d'un certain nombre de cas de refoulement en violation avec la CEDH,

que force est de constater que les cas mis en avant de ce rapport sont sans relation avec la situation de l'intéressée, laquelle a séjourné pendant de nombreux mois en Italie, tant avant son départ pour la Norvège que par la suite, lors de sa réadmission sur sol italien,

qu'il n'est ainsi nullement avéré que l'intéressée devrait craindre de subir semblables préjudices que ceux, dénoncé par Thomas Hammaberg,

que, de surcroît, les éléments mis en avant par l'intéressée, à savoir les conditions de vie en Italie, les conditions de logement et la situation particulière de sa fille ne sauraient permettre de reconnaître l'existence d'éléments propres à démontrer un risque sérieux de subir des traitements inhumains,

que certes, elle a réitéré, dans le cadre de son mémoire de recours, avoir été violée en Italie,

que cette seule affirmation ne saurait être considérée comme suffisante pour arriver à la conclusion que l'Italie viole les droits garantis par la CEDH,

qu'il faut en effet pour cela que l'intéressée puisse apporter la preuve que les autorités italiennes auraient sciemment toléré une telle situation, respectivement auraient refusé tout soutien à l'intéressée, si celle-ci en avait fait la demande,

que force est cependant de constater qu'à aucun moment l'intéressée n'a cherché des autorités un tel soutien; que sous cet angle, il pouvait à tout le moins être attendu de l'intéressée qu'elle sollicite l'aide en particulier de Caritas, association avec laquelle elle était régulièrement en contact en Italie, pour obtenir des conseils et un soutien,

que le Tribunal ne peut dès lors retenir en l'occurrence la présence d'obstacles rendant l'exécution du renvoi de l'intéressée illicite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), cette mesure étant en outre à l'évidence possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr),

que cela étant, dite mesure est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer par analogie, non seulement au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée en Italie, mais également, comme relevé ci-dessus, eu égard à la situation personnelle de la recourante,

qu'en l'absence d'un droit à un traitement par les autorités suisses de sa demande d'asile, l'intéressée ne saurait davantage invoquer l'application, in abstracto, de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), pour faire obstacle à son transfert ainsi qu'à celui de sa fille en Italie,

que l'Italie ayant également ratifié cette convention, il appartiendra à l'intéressée de l'invoquer par devant les autorités italiennes,

qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,

que, de même, c'est à raison qu'il n'a pas procédé à un examen aussi étendu que celui sollicité par l'intéressée, et qui excède celui auquel doit procéder l'Etat dans l'application du règlement « Dublin »,

qu'en effet, comme rappelé ci-avant, l'office fédéral doit uniquement examiner la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans ce règlement, et s'assurer que cet Etat respecte notamment le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,

que cet examen ne laisse ainsi pas la place à des critères portant notamment sur l'existence ou non d'un réseau social ou amical à même d'entourer le requérant réadmis dans un Etat membre,

qu'ainsi, l'objection relative à une éventuelle violation du droit d'être entendu de l'intéressée doit être écartée,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, l'autorité de recours s'étant prononcée directement sur le fond, il n'y a plus lieu de donner suite à la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif, celle-ci étant devenue sans objet,

qu'au vu de l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2); que toutefois, au vu de la situation particulière du cas d'espèce, il y est renoncé (art. 63 al. 1 in fine PA), de sorte que la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle est devenue sans objet.

(dispositif page suivante)

Regeste

Renvoi Dublin (art. 107a LAsi) Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle sont sans objet.

3. Il est statué sans frais.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au canton.

La juge unique : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Expédition :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur l’asile, Art. 5, Art. 34, Art. 105, Art. 107a, Art. 108, Art. 111 et Art. 111a — lu dans la version du 12 décembre 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 février 2014, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 29 septembre 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 novembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 1 juin 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 83 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 31 et Art. 33 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 février 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 16 juillet 2012, 1 décembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2015, 1 novembre 2015, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 mars 2021, 1 septembre 2023, 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 48, Art. 52 et Art. 63 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 mai 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.