Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

E-5341/2013

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Rubrum

Cour V

Arrêt du 15 octobre 2013

Composition

François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représenté par (…), (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 21 août 2013 / N (…).

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse, par A._______, en date du 7 juillet 2009,

la décision du 24 mars 2011, par laquelle l’ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l’exécution de cette mesure,

l'arrêt du 19 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 26 avril 2011, et confirmé la décision de l'ODM précitée,

la demande de révision déposée, le 13 décembre 2012, auprès du Tribunal,

l'arrêt du 21 décembre 2012, par lequel le Tribunal a déclaré la demande de révision irrecevable,

la communication du 6 mai 2013, par laquelle l'intéressé a complété sa demande de reconsidération et produit divers documents, à savoir une recommandation de l'association Bakolo Kongo de Suisse, un article tiré d'Internet, des copies de cartes de membre du Bakolo Kongo et d'Amnesty International, des photographies le représentant lors de manifestations, un DVD et une clé USB,

la décision du 21 août 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de reconsidération et a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 24 mars 2011, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

l'acte daté du 18 septembre 2013, remis à la Poste le 21 septembre 2013, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant préliminairement à l'octroi de mesures provisionnelles, principalement à l'annulation de la décision querellée,

l'ordonnance du 24 septembre 2013, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi du recourant,

Regeste

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); ... Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 21 août 2013

Considérants

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’exécution du renvoi suite au rejet d'une demande d'asile et le réexamen d'une telle mesure – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 33 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

qu'en cette matière, il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA,

que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137),

qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque

l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que dans cette hypothèse, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée "demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisprudence citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX HULMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.),

que, toutefois, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence citée] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée),

qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen qualifié – au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss),

que, cela précisé, il s'agit d'examiner si les motifs invoqués par l'intéressé constituent des faits nouveaux importants, tels que définis ci-dessus, de nature à remettre en cause les arrêts du Tribunal du 19 novembre 2012 et du 21 décembre 2012, confirmant la décision de l'ODM du 24 mars 2011,

qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l'intéressé a fait valoir que sa vie serait en danger en cas de retour au Congo étant donné, d'une

part, qu'il fait partie des "Combattants congolais" et est responsable au sein des mouvements Bakolo Kongo et "Pour l'Amour du Congo" (PAC) et d'autre part, qu'il a participé à des manifestations, à (…), en faveur de la démocratie au Congo,

qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé a en particulier produit des photographies le représentant en train de manifester, ainsi qu'un DVD où on le voit lors d'une manifestation à (…), le (...),

que, dans le complément à sa demande de réexamen, il a joint notamment une attestation de l'association Bakolo Kongo en Suisse qui précise que l'intéressé est un membre actif de leur groupe, un article tiré d'Internet concernant l'arrestation, à Brazzaville, de deux membres de l'association "Lisanga Ya Bakolo Kongo" (LBK) et des copies de ses cartes de membre du Bakolo Kongo et d'Amnesty International,

qu'à l'occasion du présent recours, l'intéressé a transmis au Tribunal, les photographies, le représentant en train de manifester, déjà produites devant l'ODM et trois DVD relatifs à la marche du (...), à (…),

que l'article tiré d'Internet concernant l'arrestation, à Brazzaville, de deux membres du LBK n'est pas pertinent, dans la mesure où les faits qu'il relate ne concernent pas directement le recourant,

que l'attestation de membre du Bakolo Kongo ainsi que les copies des cartes de membre ne sont pas déterminantes,

qu'il en va de même des photographies et des DVD produits,

qu'en effet, ces moyens de preuve portent sur des faits, à savoir l'appartenance de l'intéressé au Bakolo Kongo ainsi que ses activités politiques en Suisses, qui ne sont pas nouveaux et qui ont déjà été analysés et pris en considération dans l'arrêt du Tribunal du 19 novembre 2012,

que, de plus, les moyens produits ne révèlent pas que les activités politiques déployées en Suisse par le recourant, après l'arrêt du Tribunal, auraient une portée plus considérables que celles exercées précédemment,

qu'en conséquence, en l'absence d'une modification de la situation du recourant, il n'y pas matière à réexamen,

qu'en effet, une procédure extraordinaire ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire,

qu'en tout état de cause, bien que l'intéressé ait continué ses activités politiques après l'arrêt du 19 novembre 2012, celui-ci n'apparaît pas comme un membre dirigeant des associations pour lesquelles il milite, comme cela ressort notamment de l'attestation du Bakolo Kongo Suisse qui indique qu'il est un membre actif et en aucun cas qu'il exerce une fonction dirigeante dans cette association,

que, de plus, les pièces produites ne permettent pas d'établir que les autorités congolaises pourraient avoir connaissance des activités de l'intéressé en Suisse, ni a fortiori, que celui-ci serait personnellement visé, par des mesures particulières émanant des autorités de son pays pour cette raison,

qu'au vu de ce qui précède, les documents produits n'apportent aucun indice sérieux et concret selon lequel l'intéressé, par les activités qu'il a déployées en Suisse, serait en danger en cas de retour dans son pays,

qu'en d'autres termes, les allégations, selon lesquelles il risquerait d'être exposé à des menaces et à des traitements inhumains par les autorités de son pays, ne constituent que de simples affirmations de sa part, nullement étayées par des moyens de preuve pertinents,

que, cela dit, la situation générale régnant actuellement au Congo n'a pas changé, de manière déterminante depuis les arrêts du Tribunal du 19 novembre 2012 et du 21 décembre 2012, confirmant le renvoi de Suisse de l'intéressé,

qu'ainsi, on ne saurait manifestement admettre une situation de violences généralisées sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1701/2011 du 23 décembre 2011),

qu'en l'absence d'une telle situation, il n'y a pas lieu de présumer d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), pour tous les ressortissants du pays,

qu'en outre, comme déjà relevé, le recourant n'a pas établi qu'il serait actuellement personnellement visé par les autorités de son pays en raison de ses activités en Suisse,

que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent concernant la situation de l'intéressé, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération déposée par l'intéressé (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr),

que, pour le reste, renvoi est fait à la décision de l'ODM,

que le recours doit ainsi être rejeté,

que s’avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 83 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 20 janvier 2014, 1 février 2014, 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur l’asile, Art. 44, Art. 108, Art. 111 et Art. 111a — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 février 2014, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 29 septembre 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 novembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 1 juin 2026 et 12 juin 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 29 — lu dans la version du 3 mars 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 33 et Art. 83 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2015, 1 novembre 2015, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 mars 2021, 1 septembre 2023, 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 48, Art. 52, Art. 63 et Art. 66 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.