Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

E-551/2014

Asile et renvoi

Rubrum

Cour V

Arrêt du 27 mars 2014

Composition

Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Katia Berset, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Guinée-Bissau, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 janvier 2014 / N (…).

Vu

la demande d'asile déposée le 18 septembre 2011 par A._______ au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______,

les auditions de l'intéressé du 28 septembre 2011 et du 19 septembre 2013, au cours desquelles il a déclaré, en substance, qu'il était ressortissant de la Guinée-Bissau, d'ethnie mandjako, de religion chrétienne ; qu'il venait d'un village nommé C._______, où il avait vécu avec (…) en travaillant comme paysan ; que des rebelles armés de D._______ étaient venus plusieurs fois à leur domicile voler du bétail ; qu'une nuit, à une période indéterminée, cinq d'entre eux les avaient battus ; que son frère n'avait pas survécu aux coups et que lui-même, blessé aux jambes, avait été conduit à l'hôpital de E._______ par des voisins ; qu'un ami de son père, prénommé F._______ et surnommé "G._______", l'avait ensuite hébergé à E._______ jusqu'au jour où il avait lui aussi été battu par les rebelles ; que suite à cela, l'épouse de F._______ avait demandé au recourant de partir ; qu'il s'était alors rendu au Sénégal où il avait séjourné deux ans, ou "peu de temps" (selon les versions) chez un ami ; qu'en raison des risques, le père de ce dernier lui avait demandé de partir ; qu'il s'était ainsi retrouvé sans abri, avant de rencontrer un homme avec l'aide duquel il avait quitté son pays clandestinement et rejoint la Suisse le (…) septembre 2011 en transitant par la Mauritanie et l'Espagne,

la décision du 10 janvier 2014, notifiée le 14 janvier 2014, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile du recourant, au motif que ses déclarations ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,

le recours déposé le 31 janvier 2014 contre cette décision, par lequel le recourant a conclu, principalement, à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, ainsi que requis la dispense de l'avance des frais de procédure,

Regeste

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 10 janvier 2... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 10 janvier 2014

Considérants

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

que, en l'espèce, l'ODM a considéré que l'identité de l'intéressé n'était pas établie et que ses déclarations étaient à la fois "vagues, brèves et dénuées de tout caractère vécu", de sorte qu'il ne les avait pas rendues vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi,

que l'intéressé a fait valoir qu'il n'avait pas changé de versions lors des auditions, précisant que le fait d'oublier des dates ne signifiait pas qu'il mentait, et qu'un renvoi dans son pays présentait des risques pour son intégrité, la zone de "non-droit" dans laquelle il vivait étant très affectée par le conflit en D._______,

que le recourant n'a déposé aucun document d'identité et qu'en dépit des déclarations faites lors de ses auditions, d'importants doutes subsistent quant à sa réelle identité,

qu'il sied de rappeler que, en matière d'asile, le requérant a le devoir de collaborer à l'établissement des faits, conformément à l'art. 8 LAsi ; qu'il doit en particulier décliner son identité (let. a) et remettre ses documents de voyage et pièces d'identité au CEP (let. b),

que les explications fournies par le recourant à ce sujet sont contradictoires, arguant d'une part n'en avoir jamais eus, de l'autre les avoir laissés chez son frère,

que, ainsi, la crédibilité générale de l'intéressé est d'emblée entamée,

que, en ce qui concerne ses motifs d'asile, les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations, inconsistantes et vagues, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve pertinent ne viennent étayer, et dont la vraisemblance est fortement sujette à caution,

que, en particulier, quant à la mort de son frère, le recourant ne donne aucune indication sur la manière dont il est décédé, ni s'il a été conduit à l'hôpital, ce qu'il est advenu de son corps, de sa maison ou de son bétail,

que le recourant n'a pas été en mesure de dater les événements rapportés, outre quelques indications vagues et contradictoires,

que, en effet, au cours de l'audition sommaire, il a déclaré, dans un premier temps, être resté "beaucoup de temps" chez F._______, deux ans au Sénégal, où il avait habité "longtemps" avec son ami (pv d'audition du 28 septembre 2011, p. 2 et 5 s.), avant d'affirmer, dans un second

temps, être arrivé chez F._______ à 17 ans et avoir quitté le Sénégal à 18 ans,

que, lors de l'audition du 19 septembre 2013, il s'est à nouveau contredit en indiquant avoir passé "peu de temps" chez F._______ (pv d'audition du 19 septembre 2013, Q68 p. 8) et au Sénégal (ibidem, Q35 p. 5),

que, s'agissant de son séjour à l'hôpital, il a d'abord expliqué s'y être réveillé et n'avoir cherché F._______ qu'une fois sorti (pv d'audition du 28 septembre 2011, p. 5), avant de soutenir tantôt avoir couru à l'hôpital (pv d'audition du 19 septembre 2013, Q41 p. 5), tantôt y avoir été conduit par des voisins (ibidem, Q63 p. 7) et, enfin, que F._______, averti par lesdits voisins, s'y était rendu et s'était occupé de lui déjà à ce moment (ibidem, Q65-67 p. 8),

que, entendu sur ces incohérences, ses explications selon lesquelles il utiliserait le terme "courir" dans plusieurs sens, n'emportent guère conviction (ibidem, Q64 p. 8),

que le recourant n'a en outre apporté aucun détail sur l'altercation survenue entre F._______ et les rebelles, alors même qu'elle constituerait une des raisons de sa fuite,

que la même remarque s'impose s'agissant des craintes qu'aurait subitement ressenties le père de l'ami chez qui il séjournait au Sénégal, et en raison desquelles il aurait été contraint de partir,

que, à cela s'ajoute l'impression stéréotypée que renvoie la description de son voyage jusqu'en Suisse,

que, en effet, il n'est pas convaincant que le recourant ait été en mesure d'accomplir ce voyage financé par un inconnu et sans document d'identité,

que de sérieux doutes existent dès lors quant aux réelles circonstances de son départ,

que son recours ne contient aucun indice concret ni élément objectif qui permettrait de lever les doutes sur la véracité des faits allégués,

que, dans ces conditions, les déclarations du recourant ne satisfont manifestement pas aux exigences en matière de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,

que, au surplus, même si leur vraisemblance avait été admise, les faits relatés ne seraient pas constitutifs d'une persécution pour des motifs politiques ou analogues au sens de l'art. 3 LAsi et une possibilité de protection interne dans une autre partie du pays aurait pu lui être opposée,

que, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en ce qu'elle concerne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; que, en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi),

que, n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement),

que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),

que, selon l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.),

que la Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées,

qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune et bénéficie d'une formation scolaire, de même que d'une expérience en tant qu'agriculteur ; qu'il est apte à travailler ; qu'il peut être attendu de lui qu'il trouve les moyens d'assurer sa subsistance,

que, ainsi, l'exécution de son renvoi apparaît raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, dans la mesure où il est statué au fond, la demande du recourant tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet,

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Sylvie Cossy Katia Berset

Expédition :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur l’asile, Art. 3, Art. 5, Art. 7, Art. 8, Art. 44, Art. 105, Art. 108, Art. 111 et Art. 111a — lu dans la version du 1 février 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 29 septembre 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 novembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 1 juin 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 83 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 31 et Art. 33 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2015, 1 novembre 2015, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 mars 2021, 1 septembre 2023, 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 48, Art. 52 et Art. 63 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.