Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

E-6907/2014

Asile et renvoi

Rubrum

Cour V

Arrêt du 2 décembre 2014

Composition

François Badoud, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Chine (République populaire), (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 octobre 2014 / N (…).

Vu

la demande d'asile, déposée en Suisse par A._______, en date du 11 avril 2013,

la décision du 22 octobre 2014, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 26 novembre 2014, contre cette décision,

la requête de dispense d'avance de frais de procédure dont il est assorti,

Regeste

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 22 octobre 2... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 22 octobre 2014

Considérants

que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que l'intéressé conteste la décision précitée et dénonce une constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi),

qu'il fait grief à l'ODM d'avoir motivé sa décision en se basant sur les éléments qu'il n'a jamais relatés dans ses auditions,

qu'autrement dit, l'ODM lui aurait imputé des propos qu'il n'aurait jamais tenus,

qu'effectivement, l'examen du dossier révèle que les griefs du recourant sont manifestement fondés,

qu'ainsi, lors de ses auditions, le recourant n'a jamais mentionné les faits que l'ODM rapporte sous point I chiffre 2 de sa décision,

qu'en particulier, il n'a jamais affirmé avoir manifesté à B._______, en 2011, en criant les slogans "Longue vie au Dalaï-Lama" et "Longue vie au Tibet",

qu'il n'a jamais déclaré avoir séjourné à C._______, pas plus qu'il n'a dit avoir été caché dans une famille du nom de D._______,

qu'il résulte de ce qui précède que l'ODM a retenu dans sa décision un état des fait manifestement étranger au cas d'espèce,

qu'en conséquence, il y a lieu de casser la décision attaquée pour établissement inexacte de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),

que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à la dispense de paiement d'avance de frais de procédure est sans objet,

que le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA),

qu'ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de représentation,

qu'il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA),

qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens,

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La cause est renvoyée à l'ODM pour une nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur l’asile, Art. 106, Art. 108, Art. 111 et Art. 111a — lu dans la version du 1 février 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 29 septembre 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 novembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 1 juin 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 31 et Art. 33 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2015, 1 novembre 2015, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 mars 2021, 1 septembre 2023, 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 48, Art. 52, Art. 61, Art. 63 et Art. 64 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.