Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

E-7204/2008

Asile et renvoi

Rubrum

Cour V {T 0/2}

Arrêt du 18 février 2009

Composition

Jean-Pierre Monnet (président du collège), Blaise Pagan, Bruno Huber, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties

A._______, née le (...), Kosovo, représentée par Imed Abdelli, avocat,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne

Objet

Demande de réouverture de la procédure de recours ; décision de radiation du Tribunal administratif fédéral du 13 octobre 2008 / (...).

Vu

la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM), du 10 février 2006, rejetant la demande d'asile déposée le 13 janvier 2006 par la recourante, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure,

le recours, portant uniquement sur l'exécution du renvoi, interjeté le 13 mars 2006, auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), alors compétente en la matière,

la communication de l'autorité compétente du canton de (...), du 7 octobre 2008, selon laquelle la recourante avait disparu de son domicile depuis le 30 juillet 2008, pour une destination inconnue,

le prononcé du Tribunal administratif fédéral, du 13 octobre 2008, radiant l'affaire du rôle au motif que la recourante devait être considérée comme ayant perdu tout intérêt à la poursuite de la procédure,

la requête du 10 novembre 2008, par laquelle la demanderesse a sollicité la reprise de la procédure de recours classée le 13 octobre 2008,

le courrier de la demanderesse, du 4 décembre 2008, ainsi que les documents annexés,

Regeste

Asile Asile

Considérants

que les recours pendants au 31 décembre 2006 devant la CRA sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),

qu'en vertu de l'art. 31 LTAF et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,

que le Tribunal, compétent en vertu des dispositions précitées pour statuer sur le recours déposé le 13 mars 2006, est également compétent pour traiter la demande de réouverture d'instance déposée le 10 novembre 2008,

que peu importe à cet égard de savoir si dite demande doit être considérée comme une demande de révision de la décision de classement, du 20 novembre 2008, au sens des art. 45 LTAF et 121 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), ou comme ouvrant une procédure sui generis de réouverture d'instance, auxquelles les dites dispositions seraient applicables par analogie,

que la demanderesse fait valoir des faits nouveaux, antérieurs à ladite décision de classement, à savoir qu'à l'époque où sa disparition a été signalée elle se trouvait dans une autre région de Suisse où, enceinte et en mauvais état psychique, elle avait suivi des inconnus pour échapper aux difficultés rencontrées au foyer où elle était hébergée,

qu'elle soutient ainsi que sa disparition dudit foyer ne peut être interprétée comme un indice de disparition de son intérêt à recourir,

qu'il ressort du rapport médical produit avec le courrier du 4 décembre 2008 que la demanderesse est suivie depuis septembre 2006 en raison de troubles dépressifs, l'épisode actuel étant qualifié de moyen,

qu'elle était enceinte d'environ deux mois à l'époque où elle a disparu de son lieu d'hébergement à (...),

que, vu l'état psychique dans lequel elle se trouvait, "vagabondant" "sans moyens de subsistance hormis la mendicité", il ne peut véritablement être exigé d'elle une preuve des différents lieux où elle a séjourné,

que le dossier ne fait pas ressortir d'élément démontrant ou permettant de considérer comme établi que la demanderesse aurait quitté la Suisse,

qu'ainsi, compte tenu des faits nouveaux allégués et des autres éléments du dossier, il ne peut être considéré que la demanderesse aurait, à quelque moment que ce soit, perdu tout intérêt à la poursuite de la procédure,

qu'en outre, au vu de la durée de la disparition de l'intéressée et du contenu du rapport médical fourni et des faits qu'il atteste, le Tribunal ne saurait non plus considérer que la demanderesse commet un abus de droit (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] n° 2003 n° 25 p. 161ss) en demandant la réouverture de la procédure après avoir manqué aux devoirs que lui imposait la loi (cf. art. 8 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),

que, partant, sa demande doit être admise et la décision de classement du Tribunal, du 13 octobre 2008, annulée et la procédure de recours introduite le 13 mars 2006 réouverte,

que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA),

que, vu sa responsabilité "sui generis" dans le classement de la cause (cf. MARTIN BERNET, Die Parteientschädigung in der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, Zurich 1986, p. 138), il n'y a pas lieu, par équité, d'accorder à la demanderesse des dépens au sens de l'art. 64 PA.

(dispositif page suivante)

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande est admise.

2. La décision de classement du 13 octobre 2008 est annulée et la procédure de recours introduite le 13 mars 2006 reprise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé :

  • au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)

  • à l'ODM, Division séjour (en copie, par courrier interne, le dossier (...) demeurant au Tribunal vu la réouverture de la procédure de recours)

  • à l'autorité compétente du canton de (...) (en copie, par courrier simple).

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

Expédition :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 121 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34 et Art. 45 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 février 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 16 juillet 2012, 1 décembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2015, 1 novembre 2015, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 mars 2021, 1 septembre 2023, 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 63 et Art. 64 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 mai 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.