Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

E-7607/2007

Asile et renvoi

Rubrum

Cour V E-7607/2007/sco {T 0/2}

Arrêt du 19 décembre 2007

Composition

François Badoud (président du collège), Maurice Brodard, Bruno Huber, juges, Grégory Sauder, greffier.

Parties

X._______, né le (...), Niger, représenté par Y.________, requérant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 11 septembre 2007 (...) / N_______.

Vu

l'acte du 8 novembre 2007, par lequel l'intéressé a demandé la révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 11 septembre 2007, confirmant la décision de l'ODM du 24 octobre 2003, en matière d'exécution du renvoi,

la demande d'effet suspensif dont il est assorti,

la décision incidente du 21 novembre 2007, par laquelle le juge instructeur, constatant l'absence manifeste de chances de succès de la demande de révision, a rejeté la demande d'effet suspensif et requis le versement d'une avance de frais,

Regeste

décision du TAF du 11 septembre 2007 décision du TAF du 11 septembre 2007

Considérants

que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),

que les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art 45 LTAF),

que la révision d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral peut être demandée, en particulier, si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (cf. art. 121 let. c LTF),

qu'elle peut également être requise pour les motifs prévus à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, lorsque le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt,

qu'en l'espèce, l'intéressé reproche au Tribunal de n'avoir statué que sur la question de l'exécution de son renvoi, après avoir arbitrairement constaté qu'il avait renoncé à recourir en matière d'asile,

qu'en d'autres termes, il fait grief au Tribunal de n'avoir pas statué sur certaines de ses conclusions,

que, cependant, ainsi que le prévoit l'art. 124 al. 1 let. b LTF, une demande de révision fondée sur ce moyen (cf. art. 121 let. c LTF) doit être déposée dans les 30 jours suivant la notification de l'expédition complète de l'arrêt visé,

qu'au demeurant, l'interprétation que le Tribunal a faite des conclusions telles que formulées par l'intéressé dans son recours était tout à fait correcte,

qu'en l'occurrence, l'arrêt attaqué lui a été notifié le 18 septembre 2007,

que, déposée le 9 novembre 2007, sa demande de révision est, sur ce point, tardive et, partant, irrecevable,

que, comme autres motifs de révision, l'intéressé a produit deux lettres datées, pour l'une, du 24 juin 2007 et, pour l'autre, du 30 septembre 2007, toutes deux adressées à la "Présidente de la Commission africaine des droits de l'Homme et des Peuples", en Gambie,

que, cependant, ni l'une ni l'autre n'est pertinente,

que, s'agissant de la première, l'intéressé n'a pas établi qu'il n'aurait pas pu l'invoquer en procédure ordinaire, conformément au prescrit de l'art. 123 al. 2 let. a LTF,

qu'en ce qui concerne la seconde, elle est postérieure à l'arrêt attaqué et doit, par conséquent, être écartée conformément à la même disposition,

qu'ainsi, en tant qu'elle repose sur ces deux moyens, la demande de révision doit être rejetée,

qu'enfin, s'agissant de la copie du "Certificat de fréquentation scolaire" établi, le 7 novembre 1993, à Adzopé, et celle du "Certificat de travail"

établi, le 12 avril 1998, à Abidjan, ces moyens ne sont pas concluants au sens où l'entend l'art. 123 al. 2 let. a LTF,

qu'en effet, s'ils sont tout au plus de nature à attester un séjour de l'intéressé dans des localités de Côte-d'Ivoire, ils ne sont manifestement pas propres à établir sa prétendue nationalité ivoirienne,

qu'en conséquence, fondée sur ces derniers moyens de preuve, la demande de révision doit, là encore, être rejetée,

que la demande de révision étant manifestement infondée, la décision de rejet peut être sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi),

qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que ceux-ci sont, cependant, entièrement compensés par l'avance de frais effectuée le 7 décembre 2007,

(dispositif : page suivante)

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge du requérant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais versée le 7 décembre 2007.

3. Le présent arrêt est communiqué :

  • au mandataire du requérant, par courrier recommandé ;

  • à l'autorité inférieure, avec dossier N_______ en retour ;

  • à l'autorité cantonale compétente, (...), par pli simple.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Grégory Sauder

Expédition :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur l’asile, Art. 111 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2008, 12 décembre 2008, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 février 2014, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 29 septembre 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 novembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 1 juin 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 121, Art. 122, Art. 123 et Art. 124 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 37 et Art. 45 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 16 juillet 2012, 1 décembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2015, 1 novembre 2015, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 mars 2021, 1 septembre 2023, 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 63 — lu dans la version du 1 mai 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 mai 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.