21.8012

Contrat d’assurance de protection juridique. Faut-il préciser la disposition relative au choix du mandataire ?

Texte déposé

S'agissant de la clause que l'on rencontre parfois dans les contrats d'assurance de protection juridique selon laquelle les " trois autres mandataires " prévus à l'art. 167, al. 2, de l'ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (OS) doivent travailler dans des cabinets d'avocats différents, le Conseil fédéral estime-t-il qu'elle est compatible avec l'art. 12, let. b, de la loi sur la libre circulation des avocats ?

Dans la négative, ne faudrait-il pas préciser ledit art. 167, al. 2, OS, de façon à affirmer le caractère illicite de cette pratique ?

Avis du Conseil fédéral

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand. (Veuillez changer la langue en haut à droite de la page d'accueil)