24.7331
Vérification des comptes intermédiaires en cas de surendettement (art. 725b, al. 2, CO)
Texte déposé
Aux termes de l’art. 729, al. 2, CO, l’organe de révision (qui doit être inscrit au registre du commerce) chargé de procéder au contrôle restreint d’une société est autorisé à collaborer à la tenue de la comptabilité de cette société, pour autant qu’il mette en place des mesures appropriées sur le plan de l’organisation et du personnel. Le Conseil fédéral juge-t-il que cet organe peut aussi procéder à la vérification des comptes intermédiaires visée à l’art. 725b, al. 2, CO ?
Dans l’affirmative, pour quelles raisons ?
Dans la négative, pour quelles raisons ?
Avis du Conseil fédéral
La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand. (Veuillez changer la langue en haut à droite de la page d'accueil)