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Comparaison pertinente des revenus dans l'agriculture

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de se baser à l’avenir sur les valeurs médianes pour effectuer la comparaison des revenus visée à l’art. 5 LAgr entre les indépendants du secteur agricole et les salariés des secteurs secondaire et tertiaire.

Une minorité (Walti Beat, Dobler Marcel, Flach, Grossen Jürg, Schneeberger) propose de rejeter la motion.

Développement

Sur le plan scientifique, il n’est pas pertinent de comparer les revenus agricoles du 3e quartile avec les revenus médians des secteurs secondaire et tertiaire. Une telle approche n'est ni objective ni représentative, car elle consiste à comparer des paramètres de position différents. Cette comparaison occulte la rentabilité des quelque 35 300 exploitations agricoles des deux autres quartiles et enjolive fortement la situation des revenus dans l'agriculture.

Lorsqu’il s’agit de comparer des revenus, le critère reconnu et approprié est la valeur médiane. La valeur médiane permet d’éviter efficacement les résultats aberrants, car les revenus très bas ou très élevés n'ont qu'une faible influence sur elle. C'est pourquoi elle est particulièrement adaptée en cas de répartition inégale des revenus ne suivant pas une distribution normale, comme c'est souvent le cas dans l'agriculture. La valeur médiane reflète la situation typique en matière de revenus, puisque 50 % des revenus sont supérieurs et 50 % inférieurs à cette valeur.

Pour que la comparaison des revenus soit juste et réaliste, il faut disposer d'un critère de comparaison uniforme et cohérent. Si l'on utilise le 3e quartile comme valeur de comparaison, on obtient une image déformée des revenus réellement perçus par les exploitations agricoles, car le 3e quartile définit uniquement la limite du quart supérieur des revenus et ne reflète donc pas la situation typique de la majorité en matière de revenus. La situation réelle en matière de revenus n’est donc que partiellement visible.

Le revenu doit en outre être comparé au salaire horaire de la main-d’œuvre familiale, qui tient compte non seulement du revenu, mais aussi du travail fourni. Il faut aussi renoncer à introduire la notion de « revenu des ménages », qui n'a rien à voir avec le gain qui peut être tiré de l'activité agricole.

Il y a lieu de comparer ce qui est comparable : la comparaison des revenus doit être scientifiquement fondée et représentative, au moyen de la valeur médiane.

Proposition du Conseil fédéral

Rejet

Avis du Conseil fédéral

Dans son rapport en réponse au postulat 21.4585 Bulliard « Revenu des familles paysannes », le Conseil fédéral a présenté en détail la méthode et les critères utilisés pour comparer les revenus comme le prévoit l’art. 5 de la loi sur l’agriculture (LAgr, RS 910.1). Il convient de rappeler que, d’un point de vue méthodologique, il n’est pas possible de comparer « ce qui n’est pas comparable ». En effet, le manque de relevés réguliers sur les autres indépendants oblige à comparer le revenu des agriculteurs avec celui des salariés des secteurs secondaire et tertiaire. Il ressort du rapport en réponse au postulat susmentionné que les indépendants ont, dans presque toutes les catégories de professions, un revenu brut plus faible et travaillent plus d’heures par semaine que les salariés.

Dans sa réponse à l’interpellation 24.4380 Bulliard « Revenu agricole. Évaluation de la situation », le Conseil fédéral a montré comment il évaluait la situation économique dans le secteur agricole en s’appuyant sur l’art. 5 LAgr. Son évaluation n’a pas changé depuis.

Conformément à l’art. 5 LAgr, l’appréciation du revenu agricole doit se fonder sur un échantillon d’« exploitations remplissant les critères de performance économique ». Cette formulation restrictive a été choisie pour veiller à ce que l’agriculture soit en mesure de fournir les prestations d’intérêt public énumérées à l’art. 104 de la Constitution fédérale. Or, ce sera le cas tant que des exploitations performantes généreront un revenu suffisant pour les investissements nécessaires au maintien de la valeur du capital et à leur développement. Ce n’est qu’à cette condition que la politique agricole sera aussi durable sur le plan économique (cf. message sur la Politique agricole 2002 ; FF 1996 IV, p. 89 ss). En conséquence, le calcul du revenu de référence ne prend pas en considération les exploitations qui ne peuvent pas suffisamment investir à long terme en raison d’une productivité et d’une utilisation du capital insuffisantes. Une gestion moins rationnelle d’une exploitation n’est pas une raison pour prétendre à un revenu comparable (cf. message sur la Politique agricole 2002 p. 61). Le Conseil fédéral estime que comparer la valeur médiane de toutes les entreprises agricoles avec celle du salaire de référence serait contraire à la teneur de l’art. 5 LAgr et irait à l’encontre de l’effet recherché.

Si la motion était adoptée, il faudrait modifier l’art. 5 LAgr et redéfinir les critères de référence utilisés pour comparer les revenus. Il serait judicieux de procéder à cette modification législative pendant les délibérations parlementaires sur la Politique agricole à partir de 2030 (PA30+). Le Conseil fédéral se réserve donc le droit, si la motion est adoptée par le premier conseil, de soumettre au second conseil une proposition de modification, qui lui donnera pour mandat de préparer un projet d’adaptation de l’art. 5 LAgr en vue de la PA30+.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.