26.3631
Réserver la croix suisse aux produits fabriqués en Suisse
Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales afin que la croix suisse ne puisse pas être apposée sur des produits fabriqués à l’étranger en cas d’indications relatives à la recherche, au design ou à d’autres activités spécifiques (art. 47, al. 3ter, de la loi sur la protection des marques [LPM]).
Développement
Les critères d’utilisation de l’indication de provenance sur les produits industriels, les denrées alimentaires et les services ont été redéfinis avec le projet « Swissness », entré en vigueur en 2017. Lors des débats au Parlement, le nouvel art. 47, al. 3ter , LPM proposé dans le projet était controversé.
Cet article précise que les indications relatives à la recherche, au design ou à d’autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l’intégralité de l’activité en question se déroule au lieu indiqué. Lors du débat du 10 décembre 2012 sur la proposition de supprimer cet article, l’ancienne conseillère fédérale Simonetta Sommaruga avait expliqué au Conseil des États que si des efforts particuliers de recherche se déroulaient intégralement en Suisse, il était possible de l’indiquer et que si le design avait été élaboré en Suisse, il était possible d’en faire la publicité en indiquant « Swiss design », mais qu’il ne s’agissait pas de la croix suisse. La proposition de suppression a été rejetée par le Conseil des États à la suite de ces explications. C’est pourquoi l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) avait jusqu’à récemment pour pratique, dans de tels cas, de s’en tenir à l’interdiction d’apposer la croix suisse sur des produits fabriqués à l’étranger.
Le 23 mars 2026, l’IPI a communiqué qu’il « précisait » sa pratique de telle sorte que les entreprises pouvaient désormais utiliser la croix suisse dans les cas précités. Ce changement de pratique affaiblit le caractère exclusif de la croix suisse, et donc sa valeur, et il défavorise les PME qui fabriquent effectivement leurs produits en Suisse. L’IPI doit par conséquent revenir en arrière. La croix suisse ne doit pas pouvoir être apposée sur des produits fabriqués à l’étranger.
Les barrières douanières à l’exportation pèsent particulièrement sur les PME qui n’ont pas de sites de production à l’étranger, et le franc fort entrave non seulement leurs exportations, mais aussi leurs ventes sur le marché intérieur, où elles doivent faire face à la concurrence de marchandises importées et vendues moins cher. Il est important pour les PME sans site de production à l’étranger de pouvoir conserver un signe distinctif de valeur tel que la croix suisse.
Proposition du Conseil fédéral
Rejet
Avis du Conseil fédéral
La Suisse occupant, depuis des années, la première place du Global Innovation Index, elle est considérée comme un pôle d’innovation de premier plan à l’échelle mondiale. La recherche et le développement (R&D) constituent des piliers centraux de l’économie suisse et apportent une contribution significative à la création de valeur. Ainsi, selon les derniers chiffres de l’Office fédéral de la statistique, près de 26 milliards de francs ont été investis dans la R&D en Suisse en 2023 (cf. Office fédéral de la statistique, Recherche et développement (R-D) synthèse Suisse du 26 juin 2025). L’intensité de la R&D – c’est-à-dire le rapport entre les dépenses de R&D et le produit intérieur brut – s’élevait à 3,2 %, soit un niveau nettement supérieur à la moyenne de l’OCDE (2,7 %). En Suisse, près de 150 000 personnes étaient directement ou indirectement impliquées dans des activités de R&D. La majeure partie des dépenses de R&D – environ 7 francs investis sur 10 – a été prise en charge par le secteur privé. Il en résulte une forte capacité d’innovation de l’économie helvétique.
Les entreprises suisses actives au niveau international ont par conséquent aussi un intérêt légitime à pouvoir faire référence à la provenance suisse et aux critères de qualité qui y sont associés pour les activités de R&D effectuées dans notre pays. À l’inverse, les entreprises étrangères qui, en raison de l’attractivité de la Suisse, choisissent d’y implanter leurs activités de R&D, créant ainsi des emplois, doivent avoir le droit de mettre cette démarche en avant. Avec l’art. 47, al. 3ter, de la loi sur la protection des marques (LPM; RS 232.11), le législateur souhaitait que le label « Swissness » bénéficie au pôle d’innovation suisse, en plus du site de production.
Grâce à ce changement de pratique, les entreprises qui mènent des activités de R&D en Suisse ont désormais la possibilité d’attirer davantage l’attention sur cette réalité. La modification de la pratique bénéficie à l’ensemble des entreprises qui exercent ce type d’activité en Suisse ou souhaitent le faire à l’avenir.
Le Conseil fédéral prend au sérieux les préoccupations des PME suisses qui doivent s’affirmer dans un environnement économique toujours plus exigeant. Les facteurs de localisation, tels que les impôts, l’infrastructure, la formation, le soutien à l’innovation, la recherche, la stabilité réglementaire et d’autres conditions-cadre garantissent que la Suisse continue de jouir d’une forte attractivité en tant que pôle industriel et de production.
Le Conseil fédéral estime toutefois que la réglementation proposée n’entraînera aucun changement pour les PME qui fabriquent leurs produits en Suisse. Elles pourront continuer d’utiliser la croix suisse sur leurs produits en association avec la mention « SWISS MADE », voire seule et dans n’importe quelle taille.
La précision de la pratique peut en outre faire l’objet d’un examen par un tribunal, lorsqu’une entreprise désigne ses produits commercialisés en Suisse conformément à la nouvelle pratique.
Le Conseil fédéral ne juge donc pas nécessaire à ce stade de modifier la LPM. Le Département fédéral de justice et police a toutefois chargé l’IPI de procéder à une évaluation des dispositions « Swissness ». Cet examen permettra notamment d’analyser les conséquences de l’adaptation de la pratique pour les entreprises. En fonction des résultats de cette évaluation, le Conseil fédéral soumettra, si nécessaire, des propositions concrètes au Parlement. Il serait dès lors prématuré d’envisager une révision de la LPM avant de disposer des conclusions de cette évaluation.
En cas d’acceptation de la motion par le premier conseil, le Conseil fédéral se réserve de proposer au second conseil de la transformer en mandat d’examen.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.